Legislator Jurisprudence & Législation
04-19656 Généré par l'IA

Co-Owners Patent Infringement Damages Quantification Appeal Dismissal

Numéro de cause 04-19656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The court dismissed appeals concerning the quantification of damages awarded to co-owners of fire protection patents following a finding of infringement against another entity, primarily addressing the appellant's challenges to the indemnity calculation. The Court of Cassation reasoned that the appellate court's determination of the indemnification amount, based on adopting a suggested license fee percentage with a mandated increase to account for the non-contractual, compensatory nature of the award, was not based on hypothetical reasoning but on a reasoned factual appreciation of the established prejudice. Furthermore, regarding the cross-appeal, the court found that the lower court appropriately limited the damage period based on the evidence presented and validly refused to open sealed expert documents whose contents were deemed unnecessary for the final calculation, thereby rejecting claims of violated due process and failure to rule on substantive points.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, article 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 265 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners Patent Infringement Damages Quantification Appeal Dismissal: The Court of Cassation reasoned that the appellate court's determination of the indemnification amount, based on adopting a suggested license fee percentage with a mandated increase to account for the non-contractual, compensatory nature of the award, was not based on hypothetical reasoning but on a reasoned factual appreciation of the established prejudice. Furthermore, regarding the cross-appeal, the court found that the lower court appropriately limited the damage period based on the evidence presented and validly refused to open sealed expert documents whose contents were deemed unnecessary for the final calculation, thereby rejecting claims of violated due process and failure to rule on substantive points.

Mots-clés

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contrefaçon de brevet calcul du dommage protection contre les congés dégâts d'incendie contenu du contrat motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited in the reasoning to reject the second branch of the main appeal and the second branch of the cross-appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).
article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle
Cited in the reasoning to reject the second branch of the main appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).
article 1351 du Code civil
Cited in the reasoning to reject the first branch of the cross-appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the opposing parties.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to reject the first and third branches of the main appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).
article 265 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to reject the fourth branch of the main appeal and the seventh branch of the cross-appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to reject the fourth branch of the cross-appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).
article 279 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to reject the sixth and seventh branches of the cross-appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the opposing parties.

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to reject the third and fourth branches of the main appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to reject the first and third branches of the main appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).

article 1382 du Code civil

Cited in the reasoning to reject the second branch of the main appeal and the second branch of the cross-appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).

article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle

Cited in the reasoning to reject the second branch of the main appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).

article 265 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to reject the fourth branch of the main appeal and the seventh branch of the cross-appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).

article 1351 du Code civil

Cited in the reasoning to reject the first branch of the cross-appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to reject the fourth branch of the cross-appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).

article 279 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to reject the sixth and seventh branches of the cross-appeal (though not explicitly cited in the final orders, it's mentioned in the context of the judgment being based on the rejection of the grounds which cited it).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal de la société X..., que sur le pourvoi incident de M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2004), qu'après avoir confirmé un jugement retenant des actes de contrefaçon à la charge de M. Y... et de la société Stik industries, d'une part, de la société X..., d'autre part, respectivement au préjudice de M. X... et de M. Y..., copropriétaires de brevets couvrant des dispositifs de protection contre l'incendie, la cour d'appel a évoqué, puis ultérieurement statué sur le montant des préjudices, au vu notamment des conclusions de l'expert commis en première instance, qui avait annexé à son rapport des plis fermés remis par les parties et portant sur des éléments relatifs aux ventes de certains des produits argués de contrefaçon, dits BCF et BSE ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité réparatrice du préjudice subi par M. Y... à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ;

que la cour d'appel, homologuant le rapport de l'expert, énonce pour déterminer l'indemnité réparatrice revenant à M. Y..., que "pour le type de produits concernés, une redevance de licence ordinaire "pourrait" être de 4 %, d'où après majoration, un montant de 6 % ; qu'en supposant que le montant du pourcentage d'une redevance de licence ordinaire pourrait être de 4 % et que la majoration de ces 4 % pourrait être portée à 6 %, la cour d'appel a entaché sa décision d'un double motif hypothétique, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la victime de la contrefaçon ne peut prétendre qu'à la seule réparation du préjudice effectivement subi ; que la cour d'appel, homologuant le rapport de l'expert, énonce que s'agissant des produits en cause et d'une licence ordinaire, le montant de l'indemnité revenant à la victime de la contrefaçon correspond à un taux à 6 % sans expliquer quel était le chef de préjudice, prétendument subi par M. Y..., que cette majoration de taux devait réparer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que le principe de la contradiction est une condition de fond du procès équitable ; que le rapport d'expertise doit faire l'objet d'un débat contradictoire devant le juge qui seul dit le droit ; qu'ainsi les dires formulés par les parties en cours d'expertise ne lient pas celles-ci, qui peuvent contester les conclusions de l'expert devant le juge ; qu'en considérant que la société X... ne pouvait plus critiquer, lors de l'audience au fond, le montant de la redevance de 6 %, prétexte pris qu'elle n'aurait pas contesté ce montant dans l'un de ses dires, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que les dires établis par les parties dans le cadre d'une procédure d'expertise ne constituent que de simples avis techniques et ponctuels qui ne peuvent ainsi engager les parties ; qu'en considérant que le fait pour la société X... de n'avoir pas contesté le taux de redevance de 6 % dans un de ses dires constituait pour cette société la renonciation à contester devant le juge le taux de la redevance devant revenir à M. Y..., et sans relever d'acte manifestant la volonté de renoncer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les motifs de l'arrêt selon lesquels, "comme le propose de façon plus justifiée M. X..., on peut considérer que pour le type de produits concernés, une redevance de licence ordinaire pourrait être de l'ordre de 4 %, d'où après majoration, puisqu'il s'agit, non d'une redevance normale, mais d'une redevance indemnitaire, un montant porté à 6 %", n'ont aucun caractère hypothétique, mais expriment que la cour d'appel a déclaré fondée une base d'évaluation que le défendeur et l'expert avaient formulée sur le mode conditionnel, dans la mesure où il s'agissait, pour le premier, d'une offre subsidiaire, et pour le second, d'une suggestion faite à la juridiction, puis a évalué le préjudice en pratiquant une majoration dont elle a souverainement apprécié le montant en tenant compte du caractère "indemnitaire" de la somme ainsi arbitrée, faisant ainsi ressortir que cette majoration correspondait à la réparation du dommage spécifiquement attaché à la contrefaçon de brevet ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne retient pas que les demandes sont irrecevables, mais qu'elles ne sont pas fondées, notamment en ce qu'elles sont dilatoires ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en ses troisième et quatrième branches, et n'est pas fondé en ses autres branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité réparatrice de son préjudice, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal de grande instance de Paris avait, le 31 mai 2000, nommé un expert aux fins de déterminer le préjudice subi par M. X... en conséquence des actes de contrefaçon commis par la société Stik industries, à compter du 1er novembre 1993 et jusqu'au 31 mai 2000, date du prononcé de la nullité du contrat de licence concédé par M. Y... à la société Stik industries, sur les produits litigieux, objets de contrefaçon ; que la cour d'appel, homologuant le rapport de l'expert, a indemnisé M. X... du préjudice résultant des seuls actes de contrefaçon commis par la société Stik industries du 1er novembre 1993 jusqu'au 31 décembre 1995 ; qu'en statuant ainsi, alors que la mission de l'expert couvrait les actes de contrefaçon perpétrés par la société Stik industries jusqu'au 31 mai 2000, la cour d'appel a méconnu la chose jugée, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ;

2 / que la victime d'actes de contrefaçon a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que la cour d'appel, homologuant le rapport de l'expert, a limité le droit à réparation de M. X... aux actes de contrefaçon commis par la société Stik industries du 1er novembre 1993 au 31 décembre 1995 ; qu'en statuant ainsi, alors que les actes de contrefaçon avaient perduré jusqu'au 31 mai 2000, date à laquelle le tribunal avait déclaré nul le contrat de licence concédé à la société Stik industries, et fait interdiction à cette dernière de poursuivre les actes de contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il convenait d'ajouter à l'évaluation du préjudice retenu par l'expert le montant des ventes réalisées sur les produits BCF du 1er janvier 1996 au 8 janvier 1997, ainsi que le montant des ventes réalisées en Allemagne avec les produits BSE du 1er janvier 1996 au 31 mai 2000 ; que M. X... ajoutait qu'il convenait de retenir, pour le calcul définitif du montant de l'assiette de son indemnisation, le chiffre d'affaires communiqué par la société Stik industries dans l'enveloppe fermée contenant le tableau II/B en annexe ; qu'en se bornant à retenir le montant déterminé par l'expert, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les enveloppes fermées remises par les parties à l'expert contenaient des indications confidentielles que les parties s'étaient engagées à révéler et à soumettre à débat contradictoire si le juge l'estimait nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'expert ; qu'en énonçant que les enveloppes litigieuses remises par chacune des parties à l'expert ne pouvaient être ouvertes, car leur contenu ne pourrait être débattu contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que constitue un déni de justice le fait pour le juge de ne pas ordonner une expertise que les circonstances de la cause rendent nécessaire ; qu'en considérant que les enveloppes litigieuses ne pouvaient être ouvertes, motif pris de ce qu'elles renfermeraient des données techniques ne pouvant faire l'objet d'une appréciation pertinente, alors qu'il appartenait, en ce cas, à la cour d'appel d'ordonner une expertise, si elle estimait trop techniques les données dévoilées, l'arrêt a entaché sa décision d'un déni de justice ;

6 / que seul l'expert, qui a reçu mission d'éclairer le juge sur des points techniques, peut solliciter l'extension de sa mission lorsque celle-ci lui paraît nécessaire à l'exécution de son mandat ; que seul le juge peut autoriser l'extension de cette mission ; qu'en énonçant qu'il appartenait aux parties de demander à l'expert une extension de sa mission et que, faute de l'avoir fait, elles étaient irrecevables à solliciter devant le juge une telle extension, la cour d'appel a violé les article 265 et 279 du nouveau Code de procédure civile ;

7 / que le respect du contradictoire est une condition de fond du procès équitable ; que le rapport de l'expert doit faire l'objet d'un débat contradictoire devant le juge ; que le juge peut seul décider d'ordonner un complément d'expertise au regard des écritures des parties et de la teneur d'ensemble du rapport de l'expert ; qu'en décidant que les parties étaient irrecevables à formuler une demande en extension d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 265 et 279 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement ordonnant l'expertise n'a pas déterminé la période durant laquelle les actes de contrefaçon se seraient poursuivis, et que la cour d'appel, qui au demeurant a réformé ce jugement en ce qu'il avait prononcé l'interdiction visée par le moyen, n'a pas limité le droit à réparation de M. X..., mais tiré les conséquences de l'absence de preuve de la persistance de tels faits au-delà d'une certaine date ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a intégré dans la base de calcul du préjudice le montant des ventes de produits BCF réalisées jusqu'au 8 novembre 1997, et répondu pour le surplus aux conclusions prétendument délaissées en refusant de recourir à un complément d'expertise, qui n'était pour elle qu'une faculté discrétionnaire, et en homologuant le rapport d'expertise, en son chiffrage alternatif correspondant au cas dans lequel il serait retenu qu'en raison des modifications que la société Stik industries avait apportées aux produits commercialisés, ceux-ci ne relevaient plus, à compter de l'année 1996, du champ de protection des brevets ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant exclu ces ventes de l'assiette du préjudice, elle a écarté toute nécessité d'ouvrir des plis contenant des éléments confidentiels relatifs à leur montant, de sorte que les motifs spécialement consacrés au refus de procéder à cette ouverture sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Fait masse des dépens et les met pour moitié à la charge de la société X... et de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Stik industries et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros, et rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.