Tax Administration v. Share Transfer Protocol Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tax administration reassessed registration duties based on a 1989 agreement where one party undertook to purchase a majority of a company's shares, an agreement which had not been formally registered as a share transfer, and the lower courts upheld the taxpayer's challenge by finding that the actual transfer differed from the protocol and that the obligation to substitute third parties had not been established for all shares. The highest court quashed the decision because the lower court failed to determine whether the original protocol itself constituted the reportable act of share cession, which is subject to registration rights, regardless of the subsequent, partial execution or the roles of substituted entities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 726-1 du Code général des impôts, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Administration v. Share Transfer Protocol Validity: The highest court quashed the decision because the lower court failed to determine whether the original protocol itself constituted the reportable act of share cession, which is subject to registration rights, regardless of the subsequent, partial execution or the roles of substituted entities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the tax on transfer deeds of shares, which is the central issue leading to the cassation of the lower court's decision.
This provision was cited when the Court of Cassation ruled on the request made under Article 700 by rejecting the demand of M. Rodolphe X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 726-1 du Code général des impôts applicable en la cause ;
Attendu, selon ce texte, que les actes portant cessions d'actions sont soumis à un droit d'enregistrement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Rodolphe X... et associés, société d'expertise comptable, dont M. Rodolphe X... est président et directeur général, l'administration fiscale a découvert l'existence d'un protocole d'accord signé le 14 mars 1989 entre, d'une part, Mmes Y... et Viviane Z..., agissant en tant que légataires de Jean Z..., expert comptable décédé, et d'autre part, M. Rodolphe X..., agissant tant pour son compte que pour celui de toute personne physique ou morale qu'il se substituerait, par lequel les consorts Z... s'engageaient à céder à M. Rodolphe X..., qui lui-même s'engageait à les acheter ou faire acheter 845 actions sur les 1000 constituant le capital social de la société SOCOGEST pour le prix de 6 607 900 francs ; que cette convention n'ayant pas été soumise par les parties à la formalité de l'enregistrement, l'administration fiscale a procédé au rappel des droits correspondants ; qu'après le rejet de la réclamation par laquelle il contestait le bien fondé de ce rappel, M. Rodolphe X... a saisi le tribunal, qui a prononcé la décharge de l'imposition au motif qu'il n'était pas établi que le protocole d'accord du 14 mars 1989 avait réellement donné lieu à la cession qui y était prévue, la cession intervenue différant de celle-ci ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du bordereau de transfert des actions de la société SOCOGEST que l'indivision Z... avait transféré une action à M. Rodolphe X..., 512 actions à la société Rodolphe X... et Associés, 329 actions à la société Sagia, une action à M. A..., une action à M. B..., une action à M. Serge X..., et a retenu que si une partie du protocole d'accord du 14 mars 1989 avait effectivement été exécutée, aucun élément ne permettait d'établir que M. Rodolphe X... se serait substitué MM. A... et B... ou la société Sagia, dès lors que le simple fait qu'en 1993 et 1994 l'intégralité des actions de la société Sagia ait été acquise par la société X... et associés était insuffisant à établir qu'en 1989 la première avait été substituée à M. Rodolphe X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le protocole d'accord du 14 mars 1989 ne constituait pas à lui seul l'acte portant cession d'actions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Rodolphe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Rodolphe X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.