Legislator Jurisprudence & Législation
04-18378 Généré par l'IA

Magazine Title Cession Fraud Appeal

Numéro de cause 04-18378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a company that had ceded rights to a magazine title and related website to another company, appealed two rulings: one to which no specific grounds for appeal were presented, leading to a partial dismissal of the appeal, and a second ruling that condemned the appellant following a claim by the buyer alleging fraud regarding the cession, where the appellate court upheld the condemnation because the appellant had introduced new arguments too late, thereby violating procedural rules, and the challenge to this finding merely sought to re-examine the trial judge's interpretation of the contract, leading the high court to reject the remaining appeal.

Regeste Legislator

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Article 978 du nouveau code de procédure civile, Article 15 du nouveau code de procédure civile, Article 135 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Magazine Title Cession Fraud Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Mots-clés

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demande partielle interprétation du contrat escroquerie usurpation de titre acheteur acquisition frauduleuse

Dispositions légales citées

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Article 978 du nouveau code de procédure civile
Cited in relation to the partial declaration of forfeiture of appeal concerning the first challenged decision.
Article 15 du nouveau code de procédure civile
Cited implicitly as part of the justification for the rejection of the appeal concerning the timely communication of documents.
Article 135 du nouveau code de procédure civile
Cited implicitly as part of the justification for the rejection of the appeal concerning the timely communication of documents.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited to reject the claim for reimbursement of legal expenses presented by the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 978 du nouveau code de procédure civile

Cited in relation to the partial declaration of forfeiture of appeal concerning the first challenged decision.

Article 15 du nouveau code de procédure civile

Cited implicitly as part of the justification for the rejection of the appeal concerning the timely communication of documents.

Article 135 du nouveau code de procédure civile

Cited implicitly as part of the justification for the rejection of the appeal concerning the timely communication of documents.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited to reject the claim for reimbursement of legal expenses presented by the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2004 :

Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société AD communication s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2004 :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2004), que par contrats des 5 et 25 octobre 2001, la société AD communication a cédé à la société Va conseil le droit d'exploitation du titre "Sortir" magazine d'informations, le site internet "SORTIRonline" ainsi que les droits intellectuels y afférents ; qu'estimant avoir été victime d'un dol, la société Va conseil a assigné la société AD communication devant un tribunal de commerce en réduction du prix de cession et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société AD communication et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les pièces et les dernières écritures déposés par la société AD communication le jour de l'ordonnance de clôture portaient sur des moyens nouveaux, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elles n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que, sous le couvert du grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'interpréter les conventions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2004 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2004 ;

Condamne la société AD communication et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Va conseil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.