Physician Sector Change Timing Under Minimal Conventional Regulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA specialist physician, previously operating under a national agreement, sought to transition from Sector I (regulated fees) to Sector II (fees with supplements) after the approval decree for the national agreement was annulled and the minimal conventional regulation came into force. The lower court ruled that the rules governing option timing under the prior regulation or the minimal regulation did not preclude the physician from later requesting a sector change. The Court of Cassation quashed this ruling, reasoning that the minimal conventional regulation, which legally replaced the national agreement, exclusively dictates the conditions, including strict deadlines for opting for different fee sectors, and since the physician failed to file the request within the prescribed one-month period following receipt of the minimal regulation copy, his claim for transition was correctly rejected by the health insurance fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 162-5 et L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau code de procédure civile; Physician Sector Change Timing Under Minimal Conventional Regulation: The lower court ruled that the rules governing option timing under the prior regulation or the minimal regulation did not preclude the physician from later requesting a sector change. The Court of Cassation quashed this ruling, reasoning that the minimal conventional regulation, which legally replaced the national agreement, exclusively dictates the conditions, including strict deadlines for opting for different fee sectors, and since the physician failed to file the request within the prescribed one-month period following receipt of the minimal regulation copy, his claim for transition was correctly rejected by the health insurance fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, along with the ministerial decree, were the substantive basis for the Supreme Court's decision to overturn the Court of Appeal's ruling regarding the doctor's sector change request timeline.
These articles, defining the rules for adhesion to the minimal conventional regulation, were cited as being violated by the lower court's decision.
This procedural article was applied by the Court of Cassation to confirm the cassation without referral.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 162-5 et L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, tels qu'alors applicables, ensemble les articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 "portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale" ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer; que toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ; qu'il résulte de la combinaison des deux suivants que les médecins précédemment conventionnés ainsi que ceux dont l'adhésion intervient à la suite d'une première installation, ne peuvent opter pour le secteur à honoraires différents que par lettre recommandée expédiée à la caisse dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressé par cet organisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal, M. X... médecin ophtalmologiste installé depuis le 1er mars 1976, a poursuivi l'exercice de sa spécialité en secteur conventionné dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents dit secteur II, présentée le 18 juin 2002 ;
Attendu que pour faire droit à son recours, l'arrêt attaqué retient que les dispositions opposées par la caisse avaient vocation à régir les modalités de l'option au moment de l'entrée en vigueur du règlement mais qu'elles ne faisaient pas obstacle à une demande de passage d'un secteur conventionné à l'autre ;
Attendu, cependant, que le règlement conventionnel minimal détermine, au même titre que la convention nationale à laquelle il se trouve légalement substitué, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... n'avait pas formulé sa demande dans le délai fixé par le règlement conventionnel minimal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.