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04-46342 Généré par l'IA

Severance Indemnity Calculation for Rubber Industry Employee Based on Seniority in Level V Position

Numéro de cause 04-46342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons, contested the calculation of his severance indemnity based on Article 26 of the national collective agreement for the rubber industry, arguing that his seniority in a Level V position should be calculated from the age he received notification of that position up to age 65, as his seniority in that role was 19 years. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the collective agreement provision setting the 65-year limit was intended only to exclude years worked in the Level V position beyond that age, meaning only the actual years spent in the Level V position were to be considered for the indemnity calculation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Severance Indemnity Calculation for Rubber Industry Employee Based on Seniority in Level V Position: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the collective agreement provision setting the 65-year limit was intended only to exclude years worked in the Level V position beyond that age, meaning only the actual years spent in the Level V position were to be considered for the indemnity calculation.

Mots-clés

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ancienneté de service calcul de l'indemnité indemnité de départ convention collective condition de la retraite travailleurs âgés

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Etablissements Transac à compter du 2 janvier 1992 en qualité de technicien contrôleur, la convention collective nationale du caoutchouc étant applicable ; que licencié pour motif économique le 12 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le solde d'indemnité de licenciement en application de l'article 26 de la convention collective ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 2004), de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 26-3 de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 qu'une des hypothèses de calcul de l'indemnité de licenciement prévoit que si l'âge auquel le collaborateur a reçu la notification d'un poste classé au niveau V est supérieur à 45 ans, l'indemnité sera d'un mois par année d'ancienneté dans le poste classé au niveau V jusqu'à 65 ans ; qu'il en résulte que l'ancienneté du salarié doit être comptée depuis l'âge auquel il est classé au niveau V jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que cette ancienneté était de 19 ans de sorte que le salarié avait droit à 19 fois mois de salaire ; que faute d'avoir tiré cette conséquence de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale du 6 mars 1953 du caoutchouc ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 26 de la convention collective nationale du caoutchouc prévoit que la valeur "A" correspond à l'âge auquel le collaborateur a reçu notification d'un poste classé V et que la limite de 65 ans a été prévue pour préciser que les années passées dans le poste classée V au-delà de 65 ans n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que seules les années passées dans le poste classé niveau V devaient être prises en considération ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.