Legislator Jurisprudence & Législation
03-19163 Généré par l'IA

Nature Protection Association v. Camping Company: Illicit Coastal Construction Disturbance

Numéro de cause 03-19163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association dedicated to nature protection successfully sued a camping company in a summary proceeding, alleging that construction work near the sea violated urban planning regulations and constituted a manifestly illicit disturbance. The high court rejected the camping company's appeals, affirming that the nature protection association had standing as it operated on an interdepartmental basis and claimed harm to a collective regional interest. Furthermore, the court found that raising an existing structure within a protected coastal zone, which was not covered by the submitted declaration, indeed created a manifestly illicit disturbance requiring restoration, and upheld the lower court's finding of continued illicit occupation based on evidence of seasonal use supported by utility networks remaining in place.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 160-1 du Code de l'urbanisme, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Nature Protection Association v. Camping Company: Illicit Coastal Construction Disturbance: The high court rejected the camping company's appeals, affirming that the nature protection association had standing as it operated on an interdepartmental basis and claimed harm to a collective regional interest. Furthermore, the court found that raising an existing structure within a protected coastal zone, which was not covered by the submitted declaration, indeed created a manifestly illicit disturbance requiring restoration, and upheld the lower court's finding of continued illicit occupation based on evidence of seasonal use supported by utility networks remaining in place.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection du littoral entreprises de construction restauration de la nature zone à protéger intérêt collectif associations de protection de l'environnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 160-1 du Code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the respondent a sum for legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the respondent a sum for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juillet 2003), rendu en matière de référé, que se plaignant de ce que des travaux réalisés en bord de mer par l'association société Camping Nouvelle Floride (CNF) violaient la réglementation d'urbanisme, la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon (SPN-LR), faisant état d'un trouble manifestement illicite, l'a assignée pour obtenir la remise en état des lieux sous astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CNF fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Camping Nouvelle Floride, si le trouble allégué, limité à la commune de Marseillan-plage, avait une incidence au niveau régional, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 160-1 du Code de l'urbanisme et L. 142-1 du Code de l'environnement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'association SPN-LR, qui était agréée "dans un cadre interdépartemental" pour dénoncer les infractions aux règles de l'urbanisme et à la législation protégeant la nature et l'environnement, invoquait une atteinte à l'intérêt collectif sur le territoire de la région, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société CNF fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre en état la parcelle D 17, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de production d'une déclaration de la Direction départementale de l'équipement (DDE) attestant de la conformité de travaux à la déclaration déposée en application de l'article ne rend pas ces derniers illicites ; qu'en considérant que le trouble allégué était nécessairement illicite dès lors que n'était pas produite de déclaration de la DDE attestant de la conformité des travaux à la déclaration, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés par la société CNF, consistant en un rehaussement de la construction existante située à l'intérieur d'un espace inconstructible aux termes de la loi du 3 janvier 1986 dite "Loi littoral", n'avaient pas été mentionnés dans la déclaration effectuée en mairie, la cour d'appel a pu en déduire que l'exécution de ces ouvrages engendrait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que ces parcelles, situées à l'intérieur de la bande de protection du littoral, étaient effectivement occupées en été par de nombreux "mobil homes", "camping-car" et caravanes habités, ainsi que l'attestaient un procès-verbal d'huissier de justice et un rapport de police, que l'enlèvement des véhicules l'hiver n'empêchait pas leur réinstallation en période estivale, ce qui s'était produit en 2000 et 2001, dès lors que les réseaux d'eau, les plantations et les éclairages n'avaient pas été détruits ni enlevés, la cour d'appel, qui a apprécié l'existence du trouble le jour où elle a statué, et qui ne s'est pas bornée à faire état de la non-obtention du certificat d'urbanisme, a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, et sans se déterminer par des motifs hypothétiques, que le terrain devait faire l'objet d'une remise en état sous astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Camping Nouvelle Floride aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Camping Nouvelle Floride à payer à l'association Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Camping Nouvelle Floride ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.