Legislator Jurisprudence & Législation
02-47268 Généré par l'IA

Improper Dismissal and Withheld Wages During Suspension

Numéro de cause 02-47268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee was summarily dismissed for gross misconduct following a suspension, which the employer failed to refer to the disciplinary council as required by the applicable collective agreement, leading the Court of Appeal to correctly rule that no gross misconduct could be invoked and that the termination lacked real and serious cause based on the employee's lack of culpability regarding the alleged risk taken. However, the Court of Cassation partially quashed the appellate decision because the court confirmed an order for payment of wages withheld during the suspension and related paid leave, despite the employer arguing on appeal that no salary retention had actually occurred during the suspension period, constituting a violation of labor law concerning pay during suspension.

Regeste Legislator

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article L. 122-41 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Improper Dismissal and Withheld Wages During Suspension: However, the Court of Cassation partially quashed the appellate decision because the court confirmed an order for payment of wages withheld during the suspension and related paid leave, despite the employer arguing on appeal that no salary retention had actually occurred during the suspension period, constituting a violation of labor law concerning pay during suspension.

Mots-clés

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révocation disciplinaire cessation de paiement manquements graves conventions collectives de travail violation d'obligations contractuelles de travail salaire brut

Dispositions légales citées

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article L. 122-41 du Code du travail
Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the payment of wages withheld during the lay-off.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside Article L. 122-41 for the partial cassation concerning the non-payment of suspended wages.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by Camefi.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-41 du Code du travail

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the payment of wages withheld during the lay-off.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article L. 122-41 for the partial cassation concerning the non-payment of suspended wages.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by Camefi.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. De X..., qui avait été engagé par la société Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) en février 1996, a fait l'objet le 4 octobre 2000 d'une mesure de mise à pied, puis a été licencié le 8 novembre 2000 pour faute grave ;

Sur le moyen unique, en ses quatre premières branches :

Attendu que la société Camefi fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 135-1 et L. 122-41 et suivants du Code du travail et 29 et suivants de la Convention collective du crédit mutuel méditerranéen, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 38, a, de la Convention collective du crédit mutuel méditerranéen, oblige l'employeur à saisir le conseil de discipline lorsqu'il décide de suspendre un agent en raison de la gravité des faits qui lui sont imputés ; qu'ayant constaté que, malgré la mise à pied du salarié, le conseil de discipline n'avait pas été saisi, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune faute grave ne pouvait être invoquée par l'employeur ;

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite des motifs critiqués dans les deux premières branches du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que M. De X... n'était pas en mesure de percevoir le risque que son employeur lui reprochait d'avoir pris dans la lettre de licenciement et décidé en conséquence que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que sous couvert de défauts de base légale, le moyen tend en ses troisième et quatrième branches, à mettre en cause cette appréciation souveraine des faits et à introduire devant la cour de cassation une discussion de pur fait ;

Qu'il ne peut être accueilli ;

Mais, sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en confirmant le jugement, en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de salaires retenus pendant la mise à pied et des indemnités de congés payés s'y rapportant, alors que la société Camefi soutenait en appel qu'aucune retenue de salaire n'avait été appliquée pendant la durée de la mise à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Camefi au paiement de salaires et de congés payés s'y rapportant, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. De X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Camefi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.