Employee Suit for Contract Termination and Indemnities Fails Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fixed-term contract employee sued for judicial termination of the contract and payment of various indemnities, claiming, among other things, an employer's false declaration regarding a workplace accident and non-declaration/payment of overtime hours. The appellate court dismissed the employee's claims, stating that the employee's assertions regarding both the accident and the unpaid overtime were uncorroborated by any evidence. The Supreme Court rejected the employee's appeal, finding that the appellate court, by assessing the submitted facts and evidence, correctly concluded that the employee's claims lacked evidentiary support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-8 du Code du travail, article L. 212-1-1 du Code du travail, article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Suit for Contract Termination and Indemnities Fails Due to Lack of Evidence: The appellate court dismissed the employee's claims, stating that the employee's assertions regarding both the accident and the unpaid overtime were uncorroborated by any evidence. The Supreme Court rejected the employee's appeal, finding that the appellate court, by assessing the submitted facts and evidence, correctly concluded that the employee's claims lacked evidentiary support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order concluding the appeal process.
This order dictates the allocation of legal costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 2000 en qualité de chauffeur par la société Batimat 2B, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Bastia, 24 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié imputait à faute à l'employeur non seulement une fausse déclaration sur le jour de l'accident du travail, mais également un défaut de déclaration et de paiement de certaines heures supplémentaires ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de ce dernier chef, à énoncer que ses affirmations "ne sont corroborées par aucun élément de preuve", la cour d'appel n'a pas, par cette simple affirmation, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'ainsi, en l'espèce, en fondant sa décision déboutant le salarié de ce chef sur le rappel de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et sur l'énonciation selon laquelle les affirmations du salarié relatives aux heures supplémentaires n'étaient corroborées par aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les affirmations du salarié quant à une fausse déclaration sur le jour de l'accident du travail et quant à un défaut de déclaration et de paiement de certaines heures supplémentaires n'étaient corroborées par aucun élément de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.