Former Technical Director's Dismissal and Nullification of Social Plan Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed an appeal concerning a former technical director who challenged his economic dismissal and the associated social plan, while simultaneously declaring inadmissible a related appeal filed by the company because it was lodged by a representative lacking proper authorization. The court upheld the appellate ruling that nullified the social plan, reasoning that, pursuant to the Labor Code, the employer failed to implement sufficient concrete measures within the plan to avoid or limit the redundancy of commercial personnel, thereby legally justifying the nullification and the subsequent award of damages to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-4-1 du Code du travail, Déclare irrecevable le pourvoi n° Y 02-46.420, Rejette le pourvoi n° J 02-46.821, Condamne la société Covipom et la société Vico aux dépens; Former Technical Director's Dismissal and Nullification of Social Plan Upheld: The court upheld the appellate ruling that nullified the social plan, reasoning that, pursuant to the Labor Code, the employer failed to implement sufficient concrete measures within the plan to avoid or limit the redundancy of commercial personnel, thereby legally justifying the nullification and the subsequent award of damages to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the first appeal inadmissible based on the court's finding regarding representation.
This order rejects the second appeal because the Court found the justification provided by the lower court was legally sound.
This order imposes court costs on the losing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-46.420 et J 02-46.821 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 02-46.420 :
Attendu que le pourvoi formé au nom de la société Vico par un mandataire désigné par une personne qui n'avait pas qualité pour représenter la société n'est pas recevable ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° B 02-46.821 :
Attendu que M. Pierre X..., directeur technique de la société Vico aux droits de laquelle se trouve la société Covipom, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre du 23 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir constater la nullité du plan social ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2002), d'avoir déclaré nul le plan social et en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ;
D'où il suit qu'en constatant que les mesures du plan social concernant les commerciaux ne comportaient pas de mesures concrètes de nature à éviter les licenciements de ces personnels ou à en limiter le nombre, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° Y 02-46.420 ;
Rejette le pourvoi n° J 02-46.821 ;
Condamne la société Covipom et la société Vico aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.