Lease Dispute Affirming Demolition Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a lease dispute where the lessee had agreed to the demolition of a building due to its extreme dilapidation, affirming the lower court's finding that the demolition was justified under the Civil Code article concerning leased property destruction. The court also upheld the lower court's interpretation that the lease did not cover the entire disputed building section, confirmed a definitive agreement on the annual rent amount based on correspondence between the parties, and found the other grounds for appeal unfounded or irrelevant based on the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1722 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Lease Dispute Affirming Demolition Justification: The court also upheld the lower court's interpretation that the lease did not cover the entire disputed building section, confirmed a definitive agreement on the annual rent amount based on correspondence between the parties, and found the other grounds for appeal unfounded or irrelevant based on the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article when ruling that the demolition was justified by the extreme age of the building.
The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article for legal expenses.
This article governs the pronouncement of the judgment by the presiding judge.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la démolition du bâtiment litigieux à laquelle Mme X..., preneuse à bail, avait donné son accord, était justifiée par l'extrême vétusté de la construction et nécessaire, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la renonciation à l'usage de la réserve, fait une exacte application de l'article 1722 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la lettre du 11 août 1990 rendait nécessaire, retenu que la location consentie à Mme X... ne portait pas sur la totalité du bâtiment sur cour litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'un courrier, daté du 20 novembre 1991, de la main de cette dernière, confirmé par un courrier de M. Perrin, avocat, qu'un accord définitif était intervenu entre les parties fixant le prix du loyer au montant annuel de 19 750 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq.