Employee Dismissal After Corporate Transfer and Refusal to Relocate - Partial Overturn on Damages Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose employment followed a series of corporate transfers culminating in her hiring by the acquiring company, was dismissed for economic reasons after refusing a relocation, and the Court of Appeal upheld this, finding the dismissal lacked a genuine economic basis because the acquiring company appeared to have absorbed a viable entity, moved assets, laid off staff, and divested non-profitable activities for the sake of capital yield, which it deemed unjustifiable under labor law, additionally noting the dismissal was void due to her pregnancy. However, the high court partially overturned the decision regarding damages for unfair dismissal, reasoning that the Court of Appeal erred by not verifying the alleged economic difficulties at the level of the acquiring company's business sector, as stated in the dismissal letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal After Corporate Transfer and Refusal to Relocate - Partial Overturn on Damages Assessment: However, the high court partially overturned the decision regarding damages for unfair dismissal, reasoning that the Court of Appeal erred by not verifying the alleged economic difficulties at the level of the acquiring company's business sector, as stated in the dismissal letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the preliminary reasoning before the finding that the lower court lacked a legal basis, indicating they are the substantive grounds related to the finding of lack of real and serious cause for dismissal.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... Y..., a été employée successivement par la société Linguatech, de novembre 1995 à novembre 1996, puis par la société GECAP, à compter du 15 septembre 1997 ; qu'à la suite de l'absorption de ces deux sociétés par la société Bowne global solutions (Bowne), elle a été licenciée le 9 avril 1999, pour motif économique, après avoir refusé une mutation de l'établissement de Valbonne où elle était affectée en région parisienne ;
Attendu que, pour juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Bowne au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il est vraisemblable que la société Bowne a absorbé une société viable, en a transporté l'actif qui l'intéressait à Boulogne, en a licencié le personnel et cédé les activités qu'elle estimait ne pas pouvoir exercer dans des conditions satisfaisantes au regard de ses critères d'appréciation en faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que ces considérations démontrent que le licenciement n'était pas justifié ni par la survie de l'entreprise, ni par le maintien de sa compétitivité, mais par un souci de privilégier le rendement du capital qui, au-delà d'un certain seuil, n'est pas justifiable au regard du droit du travail ; que le fait que le dossier permette cette construction établit que la société Bowne ne démontre pas la réalité du caractère économique du licenciement ; que Mme X... Y... étant en période de grossesse, son licenciement est nul ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise décidée en raison de difficultés économiques, d'autre part, qu'il lui appartenait de vérifier si ces difficultés économiques étaient ou non établies, au niveau du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bowne au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bowne global solutions ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.