Legislator Jurisprudence & Législation
03-11400 Généré par l'IA

Trademark Infringement and Likelihood of Confusion in Champagne Branding

Numéro de cause 03-11400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute involved two groups of champagne producers, one including the appellant companies holding registered trademarks like "Y..." and "Piper Y...", and the other holding competing trademarks, mostly complex, incorporating "Y..." and frequently "et Co." The appellants sued the second group for trademark infringement based on their registered marks. The court rejected the appeal, reasoning that while the prior registration of some of the defendant's marks limited the standing of one appellant to sue for infringement concerning those earlier marks, the appellate court appropriately conducted a global assessment, considering the identity of the products and the presence of distinguishing elements like "et Co" in the contested marks, to conclude that there was no likelihood of confusion between the respective complex trademarks.

Regeste Legislator

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article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Trademark Infringement and Likelihood of Confusion in Champagne Branding: The court rejected the appeal, reasoning that while the prior registration of some of the defendant's marks limited the standing of one appellant to sue for infringement concerning those earlier marks, the appellate court appropriately conducted a global assessment, considering the identity of the products and the presence of distinguishing elements like "et Co" in the contested marks, to conclude that there was no likelihood of confusion between the respective complex trademarks.

Mots-clés

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risque de confusion des marques produits concernés marque européenne marque marque olfactive qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle
codedelapropriétéintellectuelle
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final orders to award a specific sum to the defendants regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders to award a specific sum to the defendants regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 15 novembre 2002), que par l'effet de transmissions successives d'éléments de fonds de commerce, les sociétés Piper Y..., Champagnes P et C Y..., Y... et Co monopole, et, à compter de 1996, la société Compagnie Vranken pour le haut commerce, sont les ayant-droits de la société Y... et Cie fondée en 1785 par Florens-Louis Y... pour exploiter des vins de Champagne sous la dénomination Y... ; que cette situation a provoqué divers conflits qui ont été tranchés au cours du 19ème siècle et au début du 20ème siècle par décisions judiciaires qui ont rappelé le droit de chacune des sociétés sur le nom de Y... dans des conditions d'usage déterminées pour éviter tous risques de confusion ; qu'actuellement, deux "groupes" de sociétés exploitent le nom de Y..., associé ou non à d'autres éléments, pour désigner des vins de Champagne, d'une part le "groupe" Rémy X... auquel appartiennent les sociétés Piper Y... et Champagnes P et C Y..., d'autre part "le groupe" Vranken auquel appartiennent les sociétés Compagnie Vranken pour le haut commerce, Y... et Co monopole et la société Champagne Vranken qui commercialise certaines productions ; que la société Piper Y... est notamment titulaire de trois marques régulièrement déposées et renouvelées pour désigner des vins de Champagne, la marque dénominative "Y..." n° 1 349 270 déposée le 24 juin 1966, la marque complexe semi-figurative "Piper Y..." n° 1 257 705 déposée le 7 juillet 1965 et la marque complexe "Y..., maison fondée en 1785", n° 1 333 768 déposée le 23 décembre 1975 ; que la société Piper Y... et la société Champagne P et C Y..., titulaire de la marque "Charles Y..." déposée le 2 mars 1922 et licenciée exclusive des marques de la société Piper Y... ont assigné en contrefaçon de marques les sociétés du "groupe" Vranken, titulaires de seize marques pour la plupart complexes comportant le terme "Y...", déposées entre 1930 et 1995 pour désigner des vins de Champagne ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en contrefaçon des trois marques dont la société Piper Y... est titulaire et la société Champagne P et C Y... licenciée exclusive, alors, selon le moyen :

1 / que chaque enregistrement de marque confère à son titulaire un droit de propriété spécifique sur cette marque pour les produits et services désignés ; qu'en retenant en l'espèce que la société Piper Y... n'était pas fondée à agir en contrefaçon car ses droits sur ses marques sont postérieures au moins pour partie aux marques Y... et Co, ce qui impliquait qu'elles étaient également pour partie antérieures, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / qu'en affirmant de façon générale qu'à raison de l'adjonction apportée au vocable "Y...", "notamment" par le terme "et Co" inscrit en caractères identiques, aucune des marques de Y... et Co ne pouvait être confondues avec les trois marques antérieures de la société Piper Y... sans comparer, bien qu'elles couvrent des dénominations différentes, chacune de celles-ci avec les marques de Y... et Co, pour apprécier dans quelle mesure l'adjonction du terme "et Co" était susceptible à elle seule d'écarter, pour chacune d'entre elles, tout risque de confusion, la cour d'appel a statué par un motif général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le risque de confusion dans l'esprit du public qui conditionne l'application de l'article 5 paragraphe 1, b de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celles des produits ou services couverts ; qu'en l'espèce, en excluant tout risque de confusion entre, d'un côté les marques de la société Piper Y..., et de l'autre celles de Y... et Co à raison de l'adjonction dans les signes couverts par ces dernières des termes "et Co", sans prendre en compte dans son appréciation l'identité des produits désignés, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il soit s'interpréter au sens de l'article 5 paragraphe 1 b de la directive précitée, dont il est la transcription en France ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après avoir, par motifs propres et adoptés, analysé les différentes marques en litige, relève que compte tenu des dates de dépôt de ces marques, seule la société Champagne P et C Y..., titulaire d'un dépôt antérieur du 2 mars 1922 est fondée à poursuivre en contrefaçon ses adversaires pour toutes les marques déposées, les droits de la société Piper Y... sur ses marques étant pour partie postérieurs aux marques de la société Y... et Co ; qu'il s'en déduit que la société Piper Y... avait qualité à agir en contrefaçon des marques déposées postérieurement aux siennes, la première ayant été déposée le 7 juillet 1965 ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé d'un côté l'identité des produits couverts et d'un autre côté le droit pour les différentes sociétés de faire usage du vocable Y... dès lors qu'il était assorti d'autres éléments dénominatifs ou figuratifs, l'arrêt retient que les marques litigieuses qu'il décrit avec minutie sont pour la plupart des marques complexes qui, outre des décors et des logos différents comportent les termes "et Co" ; que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif d'ordre général, comme allégué, mais a procédé à une appréciation globale du risque de confusion en tenant compte des facteurs pertinents du cas d'espèce et en a déduit l'absence de risque de confusion possible entre les différents signes, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piper Y... et la société Champagnes P et C Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Piper Y... et Champagne P et C Y... à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Compagnie Vranken pour le haut commerce, Y... et Co monopole et Champagne Vranken ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.