Husband's Divorce Granted, Wife's Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal challenging a judgment that granted a divorce sought by the husband and rejected the wife's request for legal separation. The appellate court, having sovereignly determined that the grievances raised by the wife against the husband were unsubstantiated, was found not to be obligated to conduct further inquiries or detail its rejection of every evidentiary point raised by the wife, thus affirming the initial decision based on its discretionary power to assess the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Husband's Divorce Granted, Wife's Appeal Dismissed: The appellate court, having sovereignly determined that the grievances raised by the wife against the husband were unsubstantiated, was found not to be obligated to conduct further inquiries or detail its rejection of every evidentiary point raised by the wife, thus affirming the initial decision based on its discretionary power to assess the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (pourvoi).
This provision governs the order regarding court costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for fees under this article.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid/assistance.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 31 mars 2003) d'avoir fait droit à la demande en divorce de M. Y... et d'avoir rejeté sa demande de séparation de corps ;
Attendu qu'en relevant souverainement que les griefs invoqués par la femme à l'encontre du mari n'étaient pas établis, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches a ainsi écarté l'excuse invoquée par l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... formule encore les mêmes griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de mentionner chacun des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a estimé que les faits invoqués par la femme à l'encontre du mari n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.