Attorney Disbarment Appeal: Due Process and *Non Bis In Idem* Claims Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney appealed a decision confirming his disbarment by the Bar Council, alleging violations of due process and *non bis in idem*, arguing the disciplinary proceedings for failing to repay creditors were already adjudicated. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that allowing the Bar President to present observations to the appellate court did not violate the right to a fair hearing, that the current charges of failing to repay commitments were distinct from previous disciplinary matters, and that the appellate court properly characterized the breaches of probity, honor, or delicacy, justifying the exclusion of the attorney from amnesty provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 14, alinéa 3, de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Attorney Disbarment Appeal: Due Process and *Non Bis In Idem* Claims Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that allowing the Bar President to present observations to the appellate court did not violate the right to a fair hearing, that the current charges of failing to repay commitments were distinct from previous disciplinary matters, and that the appellate court properly characterized the breaches of probity, honor, or delicacy, justifying the exclusion of the attorney from amnesty provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to justify that the established misconduct excluded the benefit of amnesty.
This is the main operative part of the final decision, rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi et au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2002), d'avoir confirmé la peine de la radiation prononcée à son encontre par le conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ;
Attendu, d'abord, que la faculté offerte à la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du conseil de l'Ordre statuant comme juridiction disciplinaire, d'entendre les observations du bâtonnier qui intervient en sa qualité de représentant du barreau, dans le respect du principe de la contradiction, et sans être partie à l'instance, n'est pas contraire aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
qu'ensuite, l'arrêt, qui précise que M. X... était poursuivi pour n'avoir pas remboursé ses créanciers en méconnaissance des engagements pris, notamment, devant la cour d'appel de Paris, ne méconnaît ni le principe non bis in idem ni l'autorité de chose jugée par un arrêt précédent qui avait statué sur les poursuites disciplinaires engagées contre ce même avocat "pour avoir souscrit constamment de nouveaux emprunts sans avoir été en mesure de rembourser les précédents et pour avoir exposé des parents ou amis aux poursuites de ses propres créanciers" ; qu'enfin, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, indépendamment du motif surabondant relatif à l'insuffisante protection des droits de l'associé, caractérisé les manquements à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse retenus à l'encontre de l'avocat poursuivi, ce dont résultait l'exclusion du bénéfice de l'amnistie, conformément aux dispositions de l'article 14, alinéa 3, de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, celles, au demeurant identiques, de l'article 11, alinéa 4, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 n'étant alors pas en vigueur, a souverainement apprécié la peine prononcée ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.