Agent Commission Dispute Over Football Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional football player granted an exclusive six-month mandate to an agent, stipulating a 12% commission on the transfer fee, subsequently transferred to an Italian club and was sued by the agent for the commission, asserting his interventions led to the transfer. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that even under an exclusive mandate, the agent bears the burden of proving that the execution of the mandate resulted from their specific efforts, and the appellate court reasonably determined, based on its assessment of the evidence, that the agent played no active role in the player's transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Agent Commission Dispute Over Football Transfer: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that even under an exclusive mandate, the agent bears the burden of proving that the execution of the mandate resulted from their specific efforts, and the appellate court reasonably determined, based on its assessment of the evidence, that the agent played no active role in the player's transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
This provision concerns the imposition of costs following the decision.
This provision governs the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le 31 mars 1991, M. Jean-Pierre X..., footballeur professionnel, a donné mandat exclusif à M. Levon Y... dit Z..., pour une durée de 6 mois, de contracter avec les clubs de football et dans les meilleures conditions ses transferts, salaires et droits voisins et secondaires, moyennant une commission égale à 12 % du montant du transfert ; que soutenant que M. X... avait été transféré dans un club italien grâce à ses multiples interventions, M. Z... lui a réclamé le paiement de la commission convenue ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2001) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1 ) qu'en le déboutant de sa demande sans s'expliquer sur le fait que le contrat de mandat était exclusif de sorte que la commission prévue au contrat était due dès lors que M. X... avait été transféré au Milan AC peu important que M. Z... ait ou non joué un rôle dans ce transfert , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en considérant que l'attestation de M. A... se limitait à établir les démarches de M. Z... telles que ce dernier le lui avait indiquées et la conversation téléphonique entre M. B... et M. X..., et que ces éléments ne suffisaient pas à établir que les démarches de M. Z... avaient pu utilement préparer le transfert du joueur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il appartient au mandataire fut-il détenteur d'un mandat exclusif, de rapporter la preuve que l'exécution du mandat est due à ses diligences ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises et qui a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu' elle n'a pas dénaturés, que M. Z... n'avait joué aucun rôle actif dans le transfert de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.