Bank v. Guarantor and Foundation Regarding Loan Transfer and Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned the transfer of two private loan agreements from a company, later succeeded by a bank, to an association, conditioned upon a guarantee from another company and a letter of intent from a foundation; when the association defaulted, the bank sued the guarantor and the foundation, seeking payment based on the foundation's letter promising to ensure the association had the necessary financial means to meet its obligations. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the association's agreement to substitute itself for the original borrower had a valid cause because it expressly incorporated the loan terms, and critically, that the foundation's letter created an obligation of result to provide the necessary financial support, finding further that the foundation's president was duly authorized to enter into such commitments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Guarantor and Foundation Regarding Loan Transfer and Guarantee: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the association's agreement to substitute itself for the original borrower had a valid cause because it expressly incorporated the loan terms, and critically, that the foundation's letter created an obligation of result to provide the necessary financial support, finding further that the foundation's president was duly authorized to enter into such commitments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive section to order the FCEE to pay legal costs to the other parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par actes sous seing privés des 21 décembre 1984 et 27 décembre 1988, la société Lordex, aux droits de laquelle vient la Banque populaire de Lorraine (BPL), a consenti à la société Halberthal Electronique deux prêts de 1 400 000 francs et 2 600 000 francs ; que par lettre du 27 juillet 1990, la société Lordex a accepté que ces deux prêts soient transférés à l'Association pour l'enseignement religieux hébraïque (AERH) avec l'accord du président de cette association ; que le transfert devait devenir effectif à réception d'un cautionnement de la Compagnie de participation et d'investissement (CPI) et d'une lettre de bonne fin de la Fondation communautaire pour l'enseignement et l'éducation (FCEE) ; que par lettre du 10 septembre 1990 adressée à la société Lordex, la FCEE, par son président autorisé par délibération de son bureau, s'est engagée à faire en sorte que l'AERH dispose à tout moment des moyens financiers qui lui seront nécessaires pour faire face à ses obligations et a précisé que la FCEE apportera donc à l'AERH l'aide financière dont elle pourrait avoir besoin pour acquitter intégralement à son échéance toutes sommes dont elle serait redevable au titre des crédits concernés ; que par acte sous seing privé du 11 septembre 1990, la CPI s'est portée caution solidaire des engagements de l'AERH à hauteur de la somme de 3 300 000 francs en principal, intérêts, frais et accessoires ; que l'AERH ayant cessé ses remboursements, la société Lordex l'a mise en demeure de lui régler le solde débiteur ainsi que la FCEE et la CPI en leurs qualités respectives de garante et de caution solidaire de L'AERH ; que ces mises en demeure étant restées vaines, la société Lordex a notifié la déchéance du terme à l'AERH, à la FCEE et à la CPI, puis, en juin 1993, les a assignées en paiement ; que la CPI ayant été placée en redressement judiciaire et l'AERH en liquidation judiciaire, la société Lordex a, par acte du 5 décembre 1997, cédé sa créance à la BPL ; que par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 2001) la cour d'appel a déclaré la BPL recevable en sa demande contre la CPI, a fixé la créance de la BPL au passif de la liquidation de l'AERH et a condamné la FCEE à payer à la BPL les sommes de 663 293,72 francs et de 3 612 279,58 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que l'arrêt qui constate par motifs adoptés, que l'accord pour un transfert des prêts signé par l'Association pour l'enseignement religieux hébraïque, AERH, le 27 juillet 1990, ainsi que l'engagement de caution solidaire de la Compagnie de participations et d'investissements CPI et la lettre d'intention de la Fondation communautaire pour l'enseignement et l'éducation du 10 septembre 1990 reprenaient expressément les conditions des prêts en cause, a exactement décidé que l'engagement par l'AERH de se substituer à la société Halberthal pour le remboursement de ces prêts, avait une cause ;
qu'ensuite, l'arrêt retient que par la lettre d'intention litigieuse la FCEE promettait de faire le nécessaire pour que l'AERH tienne ses engagements, de sorte qu'il a, à bon droit décidé que la FCEE était tenue d'une obligation de résultat ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses autres griefs ;
Sur le second moyen, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord que l'arrêt constate souverainement hors la dénaturation alléguée, qu'il n'était pas démontré que les statuts de la FCEE ou de l'AERH interdisaient à leur président de souscrire les engagements litigieux ; qu'il résulte ensuite tant de l'arrêt que de l'article 10 des statuts de la FCEE, que le président était habilité à la représenter dans tous les actes de la vie civile ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa sixième branche, ne peut être accueilli en aucun de ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la FCEE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la FCEE à payer les sommes de 1 500 euros à M. X..., ès qualités de liquidateur de l'AERH, de 1 500 euros à la BPL et de 1 000 euros, ensemble, à Mme Y... et à M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.