Social Security Pension Cessation and Reimbursement: Medical Expertise Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the cessation of disability pension payments and the demand for reimbursement by one social security fund, after having received benefits from two separate regimes, where the initial decision to cease payments and seek reimbursement was based on an article preventing the attribution of two pensions for the same underlying medical conditions (a depressive syndrome and rheumatological pain). The high court quashed the appellate ruling because, by ruling on the medical complexity to justify the cessation of benefits, the court of appeal violated the statutory provision requiring that disputes of a medical nature be resolved through a specific medical expertise procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, article 1021 du Code de procédure civile, L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, article 37 de la loi du 10 juillet 1997; Social Security Pension Cessation and Reimbursement: Medical Expertise Requirement: The high court quashed the appellate ruling because, by ruling on the medical complexity to justify the cessation of benefits, the court of appeal violated the statutory provision requiring that disputes of a medical nature be resolved through a specific medical expertise procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal ruled on a medical difficulty, thereby violating this article which mandates an expert medical procedure for such disputes.
This provision was cited in the dispositive when rejecting a request (likely related to legal aid or costs, though the specific object is not detailed).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a été titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie I du régime général à compter du 1er avril 1988 et d'une pension d'invalidité de catégorie II depuis le 14 décembre 1993 ;
que d'août 1989 au 29 juin 1992, elle a été affiliée à la caisse ORGANIC ;
qu'elle a bénéficié de la part de cet organisme d'une pension d'invalidité à 100 % après le 1er juillet 1992 et de la majoration pour tierce personne à partir du 1er janvier 1993 ; que se prévalant de l'article 6 du décret n° 85-1350 du 16 décembre 1985, la caisse ORGANIC a interrompu ses versements le 31 décembre 1994 et réclamé à l'intéressée le remboursement des prestations qu'elle estimait avoir indûment versées depuis le 1er avril 1993 ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel retient qu'il ressort des pièces médicales versées que l'invalidité constatée par les deux régimes sociaux résulte d'un syndrome dépressif et de douleurs à caractère rhumatismal, affections qui, par application de l'article 6 du décret du 16 décembre 1985, ne peuvent donner lieu à l'attribution de deux pensions d'invalidité ;
Qu'en se prononçant elle-même sur une difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé le texte visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse ORGANIC de Bretagne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
M. Thavaud, conseiller signant Le Président conformément aux dispositions de l'article 1021 du Code de procédure civile, en remplacement de M. le conseiller Duffau empêché.
Le greffier de chambre