Director Dismissal for Gross Misconduct Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, an operations director, was dismissed for gross misconduct following a conservatory suspension, leading him to seek payment for various termination-related sums, including salary arrears and damages for unfair dismissal. The appellate court upheld the dismissal, finding the employee's successive negligence regarding a client contract negotiation and the failure to ensure mandatory medical visits for half the staff constituted established and characterizing gross misconduct, rejecting the employee's arguments that the employer cited a different basis for dismissal than proven or failed to consider evidence showing he had attempted to remedy the situation or informed management of the medical visit difficulties. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court correctly characterized the proven facts as constituting gross misconduct, which was determined to be the true cause of the dismissal, without exceeding the scope of the grounds stated in the termination letter or improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Director Dismissal for Gross Misconduct Upheld on Appeal: The appellate court upheld the dismissal, finding the employee's successive negligence regarding a client contract negotiation and the failure to ensure mandatory medical visits for half the staff constituted established and characterizing gross misconduct, rejecting the employee's arguments that the employer cited a different basis for dismissal than proven or failed to consider evidence showing he had attempted to remedy the situation or informed management of the medical visit difficulties. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court correctly characterized the proven facts as constituting gross misconduct, which was determined to be the true cause of the dismissal, without exceeding the scope of the grounds stated in the termination letter or improperly shifting the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal.
This provision governs the allocation of costs following the decision on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002), M. X..., qui était employé par la société Protection surveillance incendie (PSI) en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 9 septembre 1998 après mise à pied conservatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et congés payés y afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, s'agissant du grief relatif au golf d'Apremont, il était reproché à M. X..., dans la lettre de licenciement en date du 9 septembre 1998, de n'avoir rigoureusement rien fait pour faire évoluer la situation, alors que les difficultés relatives à ce dossier avaient été évoquées dans la lettre recommandée en date du 3 juillet 1998 ; que la cour d'appel qui a constaté que, contrairement aux allégations de l'employeur, M. X... avait fait une première proposition le 30 janvier 1998, suivie de trois visites chez le client et que, postérieurement à la lettre du 3 juillet, il avait transmis le 9 juillet 1998 à la société FDB une proposition de contrat, mais a dit, pour considérer la faute grave établie, que M. X... n'avait pas satisfait à l'obligation mises à sa charge de conclure avec la société FDB, qui n'y était pas hostile, un nouveau contrat, ce qui n'était pas le motif invoqué, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ;
3 / que, dans la lettre du 3 juillet 1998 citée dans la lettre de licenciement, la société PSI, tout en reprochant à M. X... son comportement dans le dossier FDB, affirmait n'avoir pas l'intention de rompre, pour ce motif, le contrat de travail, et le mettait en demeure de réagir dans le sens souhaité ; que la cour d'appel, qui a constaté que, le 9 juillet 1998, M. X... avait adressé une proposition de marché à la société FDB, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus être reproché au salarié la persistance fautive dans un comportement non sanctionné en son temps, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ;
4 / que, s'agissant du grief relatif à l'absence de visite médicale pour 50 % du personnel, l'employeur soutenait dans la lettre de licenciement que ces difficultés lui auraient été cachées ; que la cour d'appel qui s'est contentée de relever qu'il n'était pas établi que M. X... ait informé son employeur des difficultés rencontrées, a fait peser sur le salarié le risque de la preuve en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;
5 / que M. X... soutenait avoir toujours tenu son employeur informé des difficultés rencontrées et versait aux débats une note de service dont une copie avait été adressée aux dirigeants de la société, par laquelle il invitait le service d'exploitation à régulariser la situation des salariés au regard des visites médicales dont seulement 50 % avaient pu être réalisées ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher comme elle y était invitée, si, au-delà de motifs invoqués, la véritable cause du licenciement ne procédait pas de la décision prise par la société PSI d'évincer de l'entreprise l'ancien dirigeant et sa famille, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, sans sortir des limites du litige fixées par les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a relevé que les négligences successives du salarié s'étaient poursuivies jusqu'au licenciement, a ainsi caractérisé un comportement fautif ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la moitié du personnel de l'entreprise n'avait pas passé les visites médicales d'embauche ou annuelle et estimé, sans faire peser le risque de la preuve sur le salarié et répondant ainsi au moyen prétendument délaissé, qu'il n'était pas établi qu'il avait informé l'employeur d'une difficulté à les organiser, a exactement décidé que ce manquement était imputable au salarié ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a estimé que les faits fautifs invoqués par l'employeur étaient établis et caractérisaient une faute grave, a, par là même, décidé qu'ils constituaient la cause véritable du licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.