Employee Dismissal Annulment Quashed Over Failure to Address Minimum Threshold for Social Plan Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed in July 1999 following a collective economic layoff plan involving more than ten intended dismissals, obtained a judgment annulling the dismissal due to the employer's failure to establish and implement the required social plan with specific measures; however, the high court quashed this decision because the lower court failed to address the employer's argument that the threshold for triggering the full plan obligations was not met, as only eight employees were effectively proposed contract modifications due to pre-existing factors like prior mutations and mobility clauses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Annulment Quashed Over Failure to Address Minimum Threshold for Social Plan Obligation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning section leading to the quashing of the judgment based on the appellate court's failure to consider the employer's defense regarding the number of employees affected.
This constitutes the main ground for the final order, which is the cassation (quashing) of the lower court's decision.
This provision dictates the allocation of costs against M. X... in the final orders.
This provision governs the rejection of the request for legal fees (Article 700) made by the company in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mars 1970 par la société IFF France, a été licencié le 6 juillet 1999, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique mise en oeuvre en raison du regroupement de l'une des activités de l'entreprise sur un site unique ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... nul et condamner en conséquence la société IFF France à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le nombre de licenciements envisagés était supérieur à dix, de sorte que l'employeur aurait dû établir et mettre en oeuvre un plan social comportant des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements ou pour faciliter le reclassement des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société IFF France avait soutenu qu'elle avait proposé une modification de leur contrat de travail à seulement huit salariés en raison de mutations intervenues avant l'engagement de la procédure de licenciement et de l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail de plusieurs salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IFF France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.