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02-46277 Généré par l'IA

Employee Medical Inability Versus Employer Termination for Absence

Numéro de cause 02-46277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, injured during a trial period and subsequently declared medically unfit to return to his position, was deemed to have resigned by the employer following unheeded demands to report for duty, leading the trial court to deny the employee compensation for contract termination based on prior failed attempts to contact him. The high court quashed this decision, reasoning that because the employee had been officially declared medically unfit prior to the final demands, it could not be established that he had ceased service without authorization as required by the collective agreement for an automatic resignation.

Regeste Legislator

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Condamne la SNCF - ETC de Lyon aux dépens; Employee Medical Inability Versus Employer Termination for Absence: The high court quashed this decision, reasoning that because the employee had been officially declared medically unfit prior to the final demands, it could not be established that he had ceased service without authorization as required by the collective agreement for an automatic resignation.

Mots-clés

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résiliation motifs médicaux incapacité de travail médicale omission illicite de rejoindre inexigible malgré l'atteinte corporelle rapport médical

Dispositions légales citées

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Condamne la SNCF - ETC de Lyon aux dépens
This provision orders the losing party (SNCF) to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 2 alinéa 2, 1 du chapitre VII du statut des relations collectives entre la SNCF et le personnel

This provision established the condition for considering an agent as having voluntarily resigned (démissionnaire d'office), and its false application was the main ground for the cassation.

Condamne la SNCF - ETC de Lyon aux dépens

This provision orders the losing party (SNCF) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 alinéa 2, 1 du chapitre VII du statut des relations collectives entre la SNCF et le personnel ;

Attendu que, selon ce texte, peut être considéré comme démissionnaire d'office tout agent, qui, sauf en cas de force majeure, cesse son service sans autorisation et ne le reprend pas à la suite de la mise en demeure qui lui est faite par lettre recommandée ;

Attendu que M. X..., engagé par la SNCF le 7 janvier2000 a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2000, alors qu'il se trouvait en période d'essai ; qu'exempté de service jusqu'au 16 juillet 2000, il a été déclaré inapte à reprendre son poste actuel le 17, puis le 31 juillet ; que par lettre recommandée avec AR du 18 août 2000, son employeur lui a indiqué qu'il était considéré comme démissionnaire d'office à compter du 17 juillet 2000, en raison de ses absences irrégulières à compter de cette date ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que deux mises en demeure lui enjoignant de se présenter devant le responsable des ressources humaines puis devant l'adjoint du dirigeant d'unité et lui indiquant les conséquences de sa carence lui avaient été vainement adressées ainsi que d'autres lettres relatives à son absence et à sa convocation à un entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté qu'à la date des mises en demeures, le salarié avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude à la reprise de son travail actuel, ce dont il résultait qu'il n'avait pas cessé son service sans autorisation, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SNCF - ETC de Lyon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.