Successor Company Liability for Transferred Employee Wages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, assigned to a cleaning contract, was informed by the succeeding company that his employment contract would not be fully taken over following the change in contract award. The succeeding company appealed a decision condemning it to pay wages and damages, claiming the lower court's ruling lacked legal basis under the relevant collective bargaining agreement appendix. However, the appellate court was justified in holding the succeeding company liable for unpaid wages and resulting damages because it correctly determined that the employee had been working on the transferred contract for over six months prior to the takeover.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Sogepark aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successor Company Liability for Transferred Employee Wages: The succeeding company appealed a decision condemning it to pay wages and damages, claiming the lower court's ruling lacked legal basis under the relevant collective bargaining agreement appendix. However, the appellate court was justified in holding the succeeding company liable for unpaid wages and resulting damages because it correctly determined that the employee had been working on the transferred contract for over six months prior to the takeover.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision rejecting the appeal.
This provision rules on the allocation of court costs.
This provision is cited for the decision regarding the rejection of the claim for legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X..., ouvrier nettoyeur au service de la société Prop Alliance, était affecté au chantier de l'Opievoy ; que ce marché a été attribué à compter du 9 août 1999 à la société Sogepark ;
que la société entrante avisait le salarié que son contrat de travail ne serait pas repris intégralement ;
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société entrante fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2002) de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté que l'intéressé était affecté depuis plus de six mois à l'exécution du marché repris par l'entreprise entrante, a pu décider que celle-ci devait lui payer les salaires échus depuis la perte du marché et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de ces salaires ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle seule à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogepark aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.