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03-45832 Généré par l'IA

Employees v. Association (Reduction of Working Hours Payment Statute Application)

Numéro de cause 03-45832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Employees of an association in the adapted and handicapped persons sector sued for payment of sums related to a collective reduction of working hours agreement made in 2000, but the lower court disregarded the statute of January 17, 2003, which conditioned the payment on the ministerial approval of the agreement, ruling it violated the right to a fair trial under the European Convention, but the High Court quashed this decision, reasoning that the statute was applicable because the litigation was not pending as of September 18, 2002, and the legislative intervention, intended to adjust the effects of new jurisprudence potentially jeopardizing the continuity of the public service in health and social protection, was justified by compelling reasons of public interest, thus ordering the rejection of the employees' claims.

Regeste Legislator

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Article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Association (Reduction of Working Hours Payment Statute Application): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Mots-clés

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durée et horaire de travail convention collective droit au travail association protection de l'intérêt public accord d'association

Dispositions légales citées

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Article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
This article's application was at issue, leading to the cassation of the lower court's decision.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court of Cassation to resolve the dispute without sending it back for a new trial.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003

This article's application was at issue, leading to the cassation of the lower court's decision.

article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was used in conjunction with Article 8 to determine the correctness of the lower court's ruling.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court of Cassation to resolve the dispute without sending it back for a new trial.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'Accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que Mme X... épouse Y... et cinquante et un autres salariés de l'association AGES-ADAPEI, qui relève de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ont saisi la juridiction prud'homale, le 5 novembre 2002, de demandes en paiement de sommes liées à l'application de l'accord d'entreprise du 29 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés le conseil de prud'hommes statuant par jugement du 19 juin 2003, énonce que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui est contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être écarté et que la jurisprudence issue de l'arrêt du 4 juin 2002 doit être appliquée ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de Cassation seront supportés par les salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.