Legislator Jurisprudence & Législation
04-13154 Généré par l'IA

Property Recovery and Damages for Abusive Occupation Post-Divorce

Numéro de cause 04-13154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a divorce, an individual and their co-owner (the former spouse's son) demanded recovery of a jointly owned property occupied by the former spouse, who was subsequently sued for damages due to abusive occupation spanning from 1991 to 2002. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision that awarded the former husband damages, reasoning that the appellate court failed to legally justify the decision by adequately characterizing the actual prejudice suffered by the former husband, as it did not establish that the potential rental income lost by the former husband exceeded the compensatory allowance he had not paid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Recovery and Damages for Abusive Occupation Post-Divorce: The Court of Cassation partially quashed the appellate decision that awarded the former husband damages, reasoning that the appellate court failed to legally justify the decision by adequately characterizing the actual prejudice suffered by the former husband, as it did not establish that the potential rental income lost by the former husband exceeded the compensatory allowance he had not paid.

Mots-clés

Généré par l'IA
revendication de la propriété conjoint bien immobilier loué procédure de divorce prétention abusive du bailleur indivision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to legally justify the damages awarded based on this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the claim for costs filed by one party under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to legally justify the damages awarded based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the claim for costs filed by one party under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les première et troisième branches du moyen unique :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et troisième branches dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce entre M. Charles X... de Y... et Mme Z... a été prononcé par jugement du 3 octobre 1985 ; que par acte d'huissier de justice du 31 janvier 1991, M. Charles X... de Y... et M. Nicolas X... de Y..., propriétaire, par donation de la moitié indivise d'un bien immobilier appartenant en propre à son père, ont manifesté la volonté de récupérer au plus tard le 1er mai 1991 ce bien toujours occupé par Mme Z... ; qu'ils ont fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à verser à M. Charles X... de Y... des indemnités en réparation du préjudice causé par l'occupation abusive de son appartement entre le 31 janvier 1991 et le 8 mars 2002, l'arrêt énonce qu'il n'était pas démontré que ce bien aurait pu être loué immédiatement et constamment pour des montants de loyer très élevés ; qu'il n'est pas allégué que M. Charles X... de Y... aurait souhaité occuper ledit appartement et a dû payer des loyers pour se loger ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que la moitié des loyers qu'aurait pu percevoir M. Charles X... de Y... aurait été supérieure au montant des prestations compensatoires qu'il n'avait pas versées, que le montant des dommages-intérêts à allouer à celui-ci en réparation de son préjudice sera fixé à 12 800 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le préjudice subi par M. Charles X... de Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions portant condamnation de Mme Z... à payer à son ex-époux des indemnités, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.