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04-11954 Généré par l'IA

Insured vs. Insurer: Time-Barred Claim for Post-1991 Pension Revaluation

Numéro de cause 04-11954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual, having secured an invalidity insurance contract via his leadership position in a company, sued the insurer for the unpaid revaluation of a quarterly invalidity pension for the period following a prior judgment that had settled claims up to December 31, 1991. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the action was time-barred because the prior legal proceedings concerning the execution of the earlier judgment for the pre-1992 period did not interrupt the prescription period for the new claim covering the subsequent revaluation period, and the finding regarding the date of the last triggering event for prescription was a sovereign appreciation of the facts by the appellate court.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Insured vs. Insurer: Time-Barred Claim for Post-1991 Pension Revaluation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the action was time-barred because the prior legal proceedings concerning the execution of the earlier judgment for the pre-1992 period did not interrupt the prescription period for the new claim covering the subsequent revaluation period, and the finding regarding the date of the last triggering event for prescription was a sovereign appreciation of the facts by the appellate court.

Mots-clés

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assureur contrat de prévoyance renaissance du droit à la prestation d'assurance litige d'assurances sociales durée de protection assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this article.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this article.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2003), qu'en 1974, M. X... a adhéré, par l'intermédiaire de la société dont il était le dirigeant à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société PFA vie aux droits de laquelle est venue la société AGF Courtage (l'assureur) ; qu'ayant été atteint d'une maladie invalidante, un litige est né avec l'assureur sur le versement du capital invalidité et la revalorisation de la rente trimestrielle d'invalidité ; que par arrêt confirmatif du 29 février 1996 la cour d'appel de Versailles a condamné l'assureur à payer à M. X... diverses sommes au titre du capital invalidité permanente et totale et au titre de la rente revalorisée au 31 décembre 1991 ; que ces sommes ont été payées par l'assureur ; que par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2001 M. X... a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance l'assureur en paiement de la somme due au titre de la revalorisation de la rente invalidité du 1er janvier 1992 au 3 mai 1999 date de son départ à la retraite à l'âge de 60 ans outre des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen, que le cours de la prescription est interrompu par une autre action en justice portant sur une réclamation indivisible avec l'objet du litige ; qu'en l'espèce, il invoquait l'action de l'assureur poursuivie jusqu'au 14 octobre 1999 et contestant la saisie-attribution du 28 mai 1999 pour les sommes allouées au titre de la revalorisation de la rente arrêtée au 31 décembre 1991 et ses intérêts ;

que l'objet du litige initié le 3 mai 2001 portait sur le paiement de la même revalorisation appliquée à la même rente invalidité pour la période postérieure à l'année 1991 de sorte qu'il était en lien direct et indivisible avec l'action de même nature interruptive de prescription ; qu'en décidant au contraire que les sommes réclamées n'avaient "aucun rapport" avec l'objet du litige tranché par le jugement frappé d'appel, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles 2242 et 2444 du Code Civil ;

Mais attendu que l'arrêt par motifs propres et adoptés retient exactement que la procédure devant le juge de l'exécution concerne des mesures d'exécution relatives à des décisions judiciaires ayant statué sur la période antérieure au 1er janvier 1992 ; que les sommes réclamées n'ont aucun rapport avec l'objet du présent litige et que cette procédure ne peut être cause d'interruption de la prescription de la présente action ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel qui a retenu que le dernier fait générateur de la prescription est intervenu lors de la mise à la retraite de M. X... qui, partant, n'est pas fondé à invoquer un manque de loyauté de l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société AGF Courtage la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.