Annulment of Expropriation and Compensation Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was considering the consequences of a prior ruling by this same chamber that had annulled an expropriation order dated December 18, 1990, which had transferred property belonging to certain heirs to a municipality; consequently, a subsequent appellate court decision from March 19, 1991, which had determined the compensation amount for that expropriation, was also deemed annulled by operation of law pursuant to procedural rules regarding the necessary succession of judicial decisions. The court formally revoked its own prior decision of June 8, 2004, which had also addressed the annulment, and confirmed the nullification of the indemnity decision without ordering a referral for a new hearing, while ordering the municipality to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Annulment of Expropriation and Compensation Decisions: The court formally revoked its own prior decision of June 8, 2004, which had also addressed the annulment, and confirmed the nullification of the indemnity decision without ordering a referral for a new hearing, while ordering the municipality to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for annulling the appealed decision because it was the consequence of a previously annulled decision.
Cited regarding the manner in which the judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 719 F-D :
Vu l'arrêt n° 719 F-D rendu le 8 juin 2004 par la troisième chambre civile sur le pourvoi n° G 91-70.153 formé par les consorts X... constatant l'annulation de l'arrêt n° 90/52 rendu le 19 mars 1991 par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Grenoble par voie de conséquence de l'annulation par arrêt n° 715 F-D du 8 juin 1994 de la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation de l'ordonnance du 18 décembre 1990 prononçant l'expropriation de biens immobiliers leur appartenant au profit de la commune d'Eybens ;
Attendu que l'arrêt annulant l'ordonnance d'expropriation ayant été rapporté en toutes ses dispositions par arrêt n° 636 en date de ce jour, l'arrêt n° 719 F-D du 8 juin 2004 constatant l'annulation de l'arrêt n° 90/52 du 19 mars 1991 fixant le montant des indemnités d'expropriation doit être rapporté par voie de conséquence afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de cette affaire, les parties ayant été avisées de la saisine d'office par la Troisième chambre civile en rabat d'arrêt ;
Sur le moyen pris de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 1990 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du 18 décembre 1990 prononçant l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux consorts X... au profit de la commune d'Eybens ayant été annulée par arrêt de la Troisième chambre civile en date de ce jour, l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 1991 n° 90/52) qui fixe le montant des indemnités étant la suite et l'application d'une décision cassée se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte en toutes ses dispositions l'arrêt n° 719 F-D rendu le 8 juin 2004 par la troisième chambre civile ;
Statuant à nouveau et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs du moyen ;
Constate l'annulation de l'arrêt n° 90/52 rendu le 19 mars 1991 par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Eybens aux dépens ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.