Compensation Judgment Annulment Following Annulment of Foundational Expropriation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation addressed the situation where a prior decision from June 8, 2004, which had confirmed the annulment of a lower court's decision regarding expropriation compensation, needed to be revisited because the foundational expropriation order of December 18, 1990, was itself fully annulled by a decision rendered on the same day. The Court reasoned that since the judgment setting the compensation amount was a direct consequence and application of the now-annulled expropriation order, the compensation judgment must also be annulled as a necessary corollary, leading to the formal revocation of the previous confirmation of annulment and the direct annulment of the compensation decision without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Compensation Judgment Annulment Following Annulment of Foundational Expropriation Order: The Court reasoned that since the judgment setting the compensation amount was a direct consequence and application of the now-annulled expropriation order, the compensation judgment must also be annulled as a necessary corollary, leading to the formal revocation of the previous confirmation of annulment and the direct annulment of the compensation decision without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for annulling the challenged decision because the underlying expropriation order was itself annulled.
This article concerns the formalities of the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 717 F-D :
Vu l'arrêt n° 717 F-D rendu le 8 juin 2004 par la troisième chambre civile sur le pourvoi n° F 91-70.151 formé par M. René X... constatant l'annulation de l'arrêt n° 90/50 rendu le 19 mars 1991 par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Grenoble par voie de conséquence de l'annulation par arrêt n° 715 F-D du 8 juin 1994 de la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation de l'ordonnance du 18 décembre 1990 prononçant l'expropriation de biens immobiliers lui appartenant au profit de la commune d'Eybens ;
Attendu que l'arrêt annulant l'ordonnance d'expropriation ayant été rapporté en toutes ses dispositions par arrêt n° 636 en date de ce jour, l'arrêt n° 717 F-D du 8 juin 2004 constatant l'annulation de l'arrêt n° 90/50 du 19 mars 1991 fixant le montant des indemnités d'expropriation doit être rapporté par voie de conséquence afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de cette affaire, les parties ayant été avisées de la saisine d'office par la Troisième chambre civile en rabat d'arrêt ;
Sur le moyen pris de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 1990 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du 18 décembre 1990 prononçant l'expropriation de biens immobiliers appartenant à M. René X... au profit de la commune d'Eybens ayant été annulée par arrêt de la Troisième chambre civile en date de ce jour, l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 1991 n° 90/50) qui fixe le montant des indemnités étant la suite et l'application d'une décision cassée se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte en toutes ses dispositions l'arrêt n° 717 F-D rendu le 8 juin 2004 par la troisième chambre civile ;
Statuant à nouveau et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs du moyen ;
Constate l'annulation de l'arrêtn 90/50 rendu le 19 mars 1991 par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Eybens aux dépens ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.