Legislator Jurisprudence & Législation
03-11099 Généré par l'IA

Appeal Regarding Division of Marital Assets and Deferred Wage Claim

Numéro de cause 03-11099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning the division of assets following a divorce, one party contested the valuation of various community property items, including real estate, a business, vehicles, and the calculation of the common liabilities and occupation indemnity. The appellate court was found to have correctly exercised its sovereign power in confirming the lower court's property valuations, appropriately shifted the burden of proof regarding the validity of certain debts, and could rule on the occupancy indemnity as it was uncontested except in relation to the business. However, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court wrongly rejected a claim for deferred wages by incorrectly relying on rural code provisions applicable only to farmers, instead of considering the basis of the claim under civil code provisions concerning the former spouse's contribution to the operation of an agricultural enterprise.

Regeste Legislator

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article 815-12 du Code civil, Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, l'article 815-12 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Division of Marital Assets and Deferred Wage Claim: The appellate court was found to have correctly exercised its sovereign power in confirming the lower court's property valuations, appropriately shifted the burden of proof regarding the validity of certain debts, and could rule on the occupancy indemnity as it was uncontested except in relation to the business. However, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court wrongly rejected a claim for deferred wages by incorrectly relying on rural code provisions applicable only to farmers, instead of considering the basis of the claim under civil code provisions concerning the former spouse's contribution to the operation of an agricultural enterprise.

Mots-clés

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partage successoral cour de droit civil fortune immobilière estimation immobilière créance de cotisation déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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article 815-12 du Code civil
fondait sa demande sur les dispositions de l'article 815-12 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning that leads to the partial cassation regarding the deferred salary claim.
l'article 815-12 du Code civil
Cited in the reasoning that explains why the Court of Appeal incorrectly rejected the deferred salary claim based on the wrong legal basis.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning that leads to the partial cassation regarding the deferred salary claim.

l'article 815-12 du Code civil

Cited in the reasoning that explains why the Court of Appeal incorrectly rejected the deferred salary claim based on the wrong legal basis.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un tribunal statuant au vu du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de la liquidation après divorce de la communauté de biens des époux X..., a ordonné une expertise et fixé ensuite la valeur des divers éléments actifs et passifs de celle-ci ; que M. Y... a relevé appel de ce dernier jugement ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la valeur des immeubles communs et du fonds de commerce ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite de la référence surabondante au caractère équitable du jugement, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner un complément d'expertise, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les évaluations effectuées par le tribunal pouvaient être confirmées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la valeur des véhicules et de la remorque ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement, a implicitement mais nécessairement retenu les motifs des premiers juges qui avaient écarté les conclusions de l'expert judiciaire et retenu les estimations du notaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le passif commun ;

Mais attendu que c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à M. Y... de démontrer que le chiffre qu'il proposait et correspondait au passif tel que déterminé par le tribunal de commerce, ne comprenait que des sommes correspondant à des dettes nées antérieurement à l'assignation en divorce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation ;

Mais attendu que la contestation élevée par M. Y... n'ayant porté que sur le fonds de commerce, la cour d'appel a pu retenir, en l'absence d'autres précisions, qu'aucune contestation n'était élevée sur l'occupation du logement attenant au fonds ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le sixième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de salaire différé formée par M. Y..., l'arrêt retient que l'article L. 321-13 du Code rural ne prévoit l'octroi d'une telle indemnité qu'au bénéfice des agriculteurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... fondait sa demande sur les dispositions de l'article 815-12 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au salaire différé, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.