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04-06024 Généré par l'IA

Relatives' Claim Against Asbestos Victims Compensation Fund Rejected on Appeal Review

Numéro de cause 04-06024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved the surviving relatives of an individual who died from an asbestos-related occupational disease, which had been officially recognized with a 30% permanent partial incapacity rate, and whose employer was found to have demonstrated inexcusable fault, leading to an increased insurance pension and compensation for non-pecuniary damages. The relatives sought further compensation from the Asbestos Victims Compensation Fund for the damages suffered by the deceased during his lifetime, but the Court of Appeal upheld the Fund's initial offer, leading to an appeal arguing procedural errors and insufficient justification. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellants were merely challenging the lower court's discretionary assessment of the evidence regarding the extent of the patrimonial and non-patrimonial damages and the resulting compensation amount, which the appellate court had reasonably determined while not being bound to follow the parties' detailed arguments or use a specific scale.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Relatives' Claim Against Asbestos Victims Compensation Fund Rejected on Appeal Review: The relatives sought further compensation from the Asbestos Victims Compensation Fund for the damages suffered by the deceased during his lifetime, but the Court of Appeal upheld the Fund's initial offer, leading to an appeal arguing procedural errors and insufficient justification. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellants were merely challenging the lower court's discretionary assessment of the evidence regarding the extent of the patrimonial and non-patrimonial damages and the resulting compensation amount, which the appellate court had reasonably determined while not being bound to follow the parties' detailed arguments or use a specific scale.

Mots-clés

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maladie professionnelle caisse d'assurance demande partielle calcul des dommages-intérêts révision de cujus

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was explicitly cited in the dispositive when ruling on the application for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was explicitly cited in the dispositive when ruling on the application for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2004), que Pierre X... a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (la Caisse), postérieurement à son décès survenu le 27 avril 1996, atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % ; que, par jugement du 11 mai 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la maladie de Pierre X... résultait d'une faute inexcusable de son employeur, a fixé au maximum légal la majoration de la rente servie aux ayants droit par la Caisse à compter du 15 septembre 1999 et a fixé le préjudice extra-patrimonial de ces derniers ; que les ayants droit de Pierre X..., Mme Y..., veuve X..., et MM. Bernard, Guy et Didier X... (les consorts X...), ont saisi aux fins d'indemnisation du préjudice subi de son vivant par Pierre X... le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui leur a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant celle-ci, les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé et homologué l'offre du Fonds et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes en paiement de diverses sommes supplémentaires en réparation du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle de Pierre X... et de ses préjudices extra-patrimoniaux ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial et des préjudices extra-patrimoniaux subis par Pierre X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.