Asbestos Compensation Appeal Regarding Full Reparation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual afflicted by an asbestos-related occupational disease sought full compensation from the compensation fund after rejecting its initial offer, leading to an appeal where the appellate court determined the amounts for the annual pension, past due installments, and non-pecuniary damages. The highest court rejected the appeal, finding that the grounds raised—alleging violations of civil and procedural codes and a lack of legal basis regarding full reparation—were unfounded, as the appellate court had duly reasoned and sovereignly assessed the existence and extent of the pecuniary and non-pecuniary prejudices based on the evidence presented, without misinterpreting the facts or being bound to elaborate further on its evaluation criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, articles 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Compensation Appeal Regarding Full Reparation: The highest court rejected the appeal, finding that the grounds raised—alleging violations of civil and procedural codes and a lack of legal basis regarding full reparation—were unfounded, as the appellate court had duly reasoned and sovereignly assessed the existence and extent of the pecuniary and non-pecuniary prejudices based on the evidence presented, without misinterpreting the facts or being bound to elaborate further on its evaluation criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the FIVA to pay M. X a sum based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que M. X..., qui est atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, a saisi le 13 janvier 2003, aux fins d'indemnisation, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la rente annuelle due au titre du préjudice patrimonial de M. X..., liquidé à une certaine somme les arrérages dus pour la période du 15 mai 2001 au 17 juin 2003 et de lui avoir alloué une certaine somme au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions hors de toute dénaturation, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial et des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le FIVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fiva à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.