Automatic Transfer of Employment Contracts During Business Sale Upheld in Unfair Dismissal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, absent due to a work accident, was employed by a company operating a store stand under a contract that predated the sale of the underlying business by the store owner to a new entity; following the sale, the stand operator terminated the stand contract, and later the employee received termination documents from the original employer, but the successor company refused a return-to-work examination, claiming the employee was not on its roster. The Court of Cassation upheld the ruling that all employment contracts existing at the time of a legal change in the employer are automatically transferred to the acquirer, including those suspended due to work accidents, and thus the rupture occurring after the transfer was attributable to the acquiring company, constituting an unfair dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article L. 122-4 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Automatic Transfer of Employment Contracts During Business Sale Upheld in Unfair Dismissal Case: The Court of Cassation upheld the ruling that all employment contracts existing at the time of a legal change in the employer are automatically transferred to the acquirer, including those suspended due to work accidents, and thus the rupture occurring after the transfer was attributable to the acquiring company, constituting an unfair dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that all ongoing contracts, including those suspended due to work accidents, were automatically transferred to the acquiring company based on this article, leading to the finding that the subsequent termination was attributable to the acquirer.
This article was cited by the appellant in conjunction with Art. L. 122-12, al. 2, but the Court ultimately found the argument unfounded, meaning it was part of the substantive issue addressed.
The court explicitly rejected the request made under this article concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X..., engagée le 1er août 1993, en qualité de responsable de stand par la société SNAC, qui exploitait un magasin au sein du fonds de commerce "Prisunic" de Lyon Vaise appartenant à la société Solymap, a fait l'objet d'arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail survenu le 8 avril 1994 ;
qu'ayant consenti, le 12 juin 1995, une promesse de vente sur le fonds de commerce du magasin au profit de la société Aviso intermarché, la société Solymap résiliait, le 23 juin 1995, le contrat de stand passé avec la société SNAC avec effet au 31 août 1995 ; que, par acte du 9 août 1995, la société Solymap a vendu à la société Aviso intermarché le fonds de commerce avec effet au 1er septembre 1995 ; que, le 16 septembre 1995, la société SNAC adressait à Mlle X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC mentionnant que son contrat de travail était rompu pour une cause autre que le licenciement ;
que le 18 octobre 1995, la salariée sollicitait de la société Aviso intermarché, l'examen de reprise après accident du travail ; que, le 23 octobre 1995, cette société refusait de faire droit à sa demande au motif que son nom ne figurait pas sur le registre du personnel de la société Solymap dont elle avait repris le personnel ;
Attendu que la société Aviso fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2003) d'avoir décidé qu'elle était l'employeur de Mlle X... et d'en avoir tiré les conséquences pécuniaires alors, selon le premier moyen, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'ainsi, en l'espèce où la société Aviso intermarché n'avait jamais été avisée de l'existence d'un contrat de travail liant Mlle X... à la société SNAC, laquelle avait adressé à la salariée des documents faisant état de la rupture du contrat de travail à une date antérieure à la cession du fonds, la cour d'appel, en jugeant que ces documents étaient sans portée et que la rupture du contrat était imputable à la société Aviso intermarché, cessionnaire, a violé le texte susvisé et l'article L. 122-4 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit que tous les contrats en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'employeur sont transférés de plein droit au cessionnaire et que doit être considéré comme un contrat en cours le contrat suspendu pour cause d'accident de travail, a pu décider que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à la société Aviso intermarché en sorte que la rupture du contrat de travail de Mlle X..., intervenue postérieurement au transfert, était imputable à la seule société Aviso intermarché et qu'elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas à eux seuls de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avisio intermarché Lyon Vaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solymap ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.