Security Company Wage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees sued their employer, an enterprise engaged in security services, claiming they were not correctly compensated under the National Collective Bargaining Agreement for Security and Prevention Companies. The Court of Cassation rejected the employer's appeals, affirming the lower court's decision that the company fell under the scope of the relevant collective agreement because the majority of its personnel were dedicated to the primary activity of securing property and persons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Condamne la SODECE aux dépens; Security Company Wage Dispute: The Court of Cassation rejected the employer's appeals, affirming the lower court's decision that the company fell under the scope of the relevant collective agreement because the majority of its personnel were dedicated to the primary activity of securing property and persons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeals.
Order imposing costs upon the defendant (SODECE).
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (related to legal fees/costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 02-41.758, H 02-41.759, G 02-41.760, J 02-41.761, K 02-41.762, M 02-41.763, N 02-41.764, P 02-41.765 et Q 02-41.766 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 janvier 2002), que M. X... et huit autres salariés de la SODECE estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits en matière de rémunération selon la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le moyen pris en ses diverses branches n'est pas fondé, dès lors, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la majorité du personnel de l'entreprise était affectée à la sécurité des biens et des personnes, a exactement décidé que l'entreprise relevait, du fait de cette activité principale, de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SODECE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.