Security Agent Remuneration Dispute Under Collective Bargaining Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a security agent, resigned and subsequently sued the former employer for various claims, notably regarding remuneration rights under a specific collective bargaining agreement. The Supreme Court rejected the appeal because the lower court correctly determined that the employer's principal activity was securing goods and persons, thus correctly subjecting it to the relevant National Collective Bargaining Agreement for Prevention and Security Companies, even if one part of the reasoning was superfluous, and further declared the second ground of appeal inadmissible as it merely challenged the decision to order an expert assessment concerning potential unpaid wages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la SODECE aux dépens; Security Agent Remuneration Dispute Under Collective Bargaining Agreement: The Supreme Court rejected the appeal because the lower court correctly determined that the employer's principal activity was securing goods and persons, thus correctly subjecting it to the relevant National Collective Bargaining Agreement for Prevention and Security Companies, even if one part of the reasoning was superfluous, and further declared the second ground of appeal inadmissible as it merely challenged the decision to order an expert assessment concerning potential unpaid wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejects the appeal (the main ground for the final order).
The Court orders the defendant (SODECE) to pay the costs.
The Court rejects the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (concerning legal expenses).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), que M. X... a été embauché, le 2 avril 1993, par la SODECE en qualité d'agent de sécurité ; que par lettre du 13 novembre 1996, le salarié a envoyé à son employeur une lettre de rupture ; qu'estimant, notamment, ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération selon la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen pris en ses diverses branches n'est pas fondé dès lors qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la deuxième branche, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la majorité du personnel de l'entreprise était affectée à la sécurité des biens et des personnes, a exactement décidé que l'entreprise relevait, du fait de cette activité principale, de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen est irrecevable dès lors qu'il se borne à critiquer le chef de l'arrêt ayant ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer une éventuelle créance salariale de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SODECE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.