Employee Retirement Indemnity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, having worked for a company from 1970 until 2000 in roles progressing from technician to technical director, successfully appealed a decision concerning supplementary retirement indemnity payment. The employer contested the ruling, alleging violation of civil and labor code articles and insufficient legal basis for the award. However, the high court affirmed the lower court's finding, reasoning that the appellate court properly evaluated the facts and evidence to conclude that the employer had indeed retired the employee, thus dismissing the appeal and upholding the condemnation of the employer to pay the supplementary indemnity and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Mouillot et compagnie aux dépens; Employee Retirement Indemnity Appeal: The employer contested the ruling, alleging violation of civil and labor code articles and insufficient legal basis for the award. However, the high court affirmed the lower court's finding, reasoning that the appellate court properly evaluated the facts and evidence to conclude that the employer had indeed retired the employee, thus dismissing the appeal and upholding the condemnation of the employer to pay the supplementary indemnity and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal as the sole ground for the decision.
The court ordered the losing party to pay the costs.
The court applied Article 700 of the NCPC to award a sum to the winning party for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été au service de la société Mouillot, en qualité de technicien supérieur puis de directeur technique, du 24 août 1970 au 31 décembre 2000 ;
Attendu que la société Mouillot et compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 janvier 2003) pour les motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-13 du Code du travail et d'un défaut de base légale, de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de mise à la retraite ;
Mais attendu que, sans dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que l'employeur avait mis à la retraite le salarié ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mouillot et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mouillot et compagnie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.