Heir Challenging Inclusion of Gifts and Contract Funds in Estate Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned the succession of a decedent, with one heir appealing a decision that required her to include certain sums received from the decedent in the estate calculation, specifically 170,000 francs from a contract and 132,769.34 francs deemed to be manual gifts. The appellate court ruled that the heir failed to prove the 170,000 francs originated from an insurance policy that would exempt it from collation, as she did not produce the contract despite being requested to do so, leading the court to conclude the proof was lacking. Regarding the gifts, the appellate court's finding that the funds originated from specific accounts, which supported the inclusion of the sums as manual gifts subject to collation, was based on a sovereign appraisal of the facts supported by an expert report, which the high court found appropriately reasoned and factual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir Challenging Inclusion of Gifts and Contract Funds in Estate Calculation: The appellate court ruled that the heir failed to prove the 170,000 francs originated from an insurance policy that would exempt it from collation, as she did not produce the contract despite being requested to do so, leading the court to conclude the proof was lacking. Regarding the gifts, the appellate court's finding that the funds originated from specific accounts, which supported the inclusion of the sums as manual gifts subject to collation, was based on a sovereign appraisal of the facts supported by an expert report, which the high court found appropriately reasoned and factual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après avoir vécu avec Yvette X..., qui est décédée le 14 juillet 1993 en laissant pour lui succéder sa fille, Elisabeth, épouse Y..., Georges Z... est décédé le 22 avril 1994 en laissant pour lui succéder ses deux enfants Gérard et Nicole, veuve A... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 avril 2002) d'avoir dit que la somme de 170 000 francs reçue par elle au titre d'un contrat souscrit par son père devait être rapportée à sa succession ;
Attendu qu'il incombait à Mme A... d'établir que les sommes perçues n'étaient pas soumises à rapport à la succession ; que Mme A... s'étant abstenue de produire le contrat litigieux nécessaire à sa qualification et dont Mme X... avait demandé la communication, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance-vie n'était pas rapportée ; que le moyen inopérant en ses seconde et troisième branches est, pour le surplus, mal fondé ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait reçu de son père 132 769,34 francs à titre de dons manuels et d'avoir homologué à cet égard le rapport d'expertise ;
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel laquelle, adoptant les conclusions du rapport d'expertise, a estimé que les sommes litigieuses provenaient des comptes Sivade-Grouille ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.