Property Owner v. Co-ownership Association and Insurer Regarding Apartment Damages and Counterclaim Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued the co-ownership association and its insurer seeking compensation for damages to an apartment allegedly caused by waterproofing work on a common terrace for which she claimed private use rights; the appellate court declared her claim against the association for repair costs inadmissible because she was not the current owner and possibly an occupant without title, but it erred in confirming the rejection of the association's counterclaim for construction cost overruns on the grounds that it was motivated by the evolution of the dispute, as the admissibility of a counterclaim in appeal is governed by specific procedural articles and is not dependent on the evolution of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 567 du nouveau Code de procédure civile, Art. 566 de ce code, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Co-ownership Association and Insurer Regarding Apartment Damages and Counterclaim Admissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court partially quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by incorrectly assessing the admissibility of a counterclaim based on the evolution of the dispute.
Cited alongside Art. 567 to justify the quashing regarding the admissibility of a counterclaim in appeal.
Applied to order the defendant (syndicat des copropriétaires) to pay a sum to the plaintiff (Mme X...) for legal fees.
Applied to reject the counterclaim by the defendant (syndicat des copropriétaires) for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2003), que Mme X..., propriétaire d'une chambre de service au 8e étage d'un immeuble en copropriété et se disant propriétaire d'un appartement au 7e étage auquel est attachée la jouissance privative de la terrasse partie commune, s'est plainte de traces d'humidité apparues sur les murs de cet appartement à la suite de travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse ; qu'elle a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur pour obtenir leur condamnation au paiement des travaux de remise en état et de réfection de l'étanchéité de cette terrasse et la réparation du préjudice de jouissance subi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'était pas propriétaire actuelle de l'appartement, qu'elle ne prétendait pas en être locataire et qu'occupante probablement sans titre, elle ne pouvait non plus se retourner contre le propriétaire d'origine, la cour d'appel a pu déclarer irrecevable sa demande formée contre le syndicat des copropriétaires en paiement des travaux de remise en état du balcon et de la reprise des portes fenêtres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 566 de ce code ;
Attendu que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ;
Attendu que pour condamner Mme X... à rembourser le surcoût du chantier, l'arrêt retient que la demande du syndicat est motivée par l'évolution du litige et constitue l'accessoire et le complément des propres demandes de dommages-intérêts formulées par Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée en appel contre une personne qui était partie au procès devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14, rue Claude Lorrain, Paris 16e, certaines sommes, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 14, rue Claude Lorrain à Paris 16e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 14, rue Claude Lorrain à Paris 16e à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 14, rue Claude Lorrain à Paris 16e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.