Legislator Jurisprudence & Législation
03-18923 Généré par l'IA

Farm Lease Termination and Sublease Nullity Upheld

Numéro de cause 03-18923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation upheld the rejection of an appeal concerning the termination of a farm lease and the nullity of a sublease, finding that the lower court correctly addressed the scope of a prior judgment by implicitly excluding a specific parcel from the lease termination claim. The court reasoned that the partial subletting of the farm property, explicitly prohibited by mandatory rural code provisions as a ground for termination, justified the lease's rescission and the nullification of the resulting sublease agreement upon the landlords' request.

Regeste Legislator

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article L. 411-35 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Farm Lease Termination and Sublease Nullity Upheld: The court reasoned that the partial subletting of the farm property, explicitly prohibited by mandatory rural code provisions as a ground for termination, justified the lease's rescission and the nullification of the resulting sublease agreement upon the landlords' request.

Mots-clés

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congé par le bailleur sous-location motifs de cassation bailleur à ferme motifs valables droit successoral paysan

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 411-35 du Code rural
Cited as the basis for the court to rule on the resolution of the lease based on the prohibition of subleasing.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the appellant's claim for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 411-35 du Code rural

Cited as the basis for nullifying the sublease agreement.

article L. 411-35 du Code rural

Cited as the basis for the court to rule on the resolution of the lease based on the prohibition of subleasing.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay the respondents' legal fees.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the appellant's claim for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le jugement du 27 août 2002 s'étant référé au dispositif du jugement mixte du 5 février 2002 qui avait déclaré les consorts X... irrecevables en leur demande concernant la parcelle C 102 et recevables pour le reste, leur demande tendant à la résiliation du bail des 3 et 11 mars 1980 et à la nullité du bail conclu entre Mme Y... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Beaulong, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée, prononcé la résiliation du bail en excluant nécessairement la parcelle C 102 ;

Attendu, d'autre part, que, prohibées par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural, les sous-locations, même partielles, constituent à elles-seules une cause de résiliation du bail à ferme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme Y..., preneur à bail, avait sous-loué la parcelle Z B04 au GAEC du Beaulong, la cour d'appel a prononcé, à bon droit, en application de l'article L. 411-35 du Code rural, sur la seule demande des bailleurs, les consorts X..., la nullité de cet acte de sous-location ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Jeanne Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Jeanne Z... à payer la somme de 2 000 euros aux consorts Monique, Jeanne-Marie X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jeanne Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.