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04-70071 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Imbalance Violating Fair Trial Rights

Numéro de cause 04-70071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court, in setting the expropriation compensation for a landowner based on the conclusions of the expropriating party, the landowner, and the government commissioner, violated the right to a fair trial guaranteed by the European Convention on Human Rights because procedural rules granted the government commissioner advantages in accessing relevant real estate registry information not equally available to the landowner, creating an imbalance incompatible with the principle of equality of arms.

Regeste Legislator

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articles 2196 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Imbalance Violating Fair Trial Rights: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation garantie d'un procès équitable biens immeubles droits procéduraux régime d’indemnisation principe d'égalité de traitement

Dispositions légales citées

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articles 2196 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied when rejecting the claim for costs made by the Société des Autoroutes du Sud de la France.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited as the main ground for the cassation due to a violation of the principle of equality of arms.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied when rejecting the claim for costs made by the Société des Autoroutes du Sud de la France.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2004) fixe l'indemnité d'expropriation revenant à M. X..., propriétaire de parcelles sur la commune de Saint-Rabier au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-36 et R. 13-37 du Code de l'expropriation relatives au rôle du commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que celui-ci bénéficie par apport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations ;

Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Autoroutes du Sud de la France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.