Execution Judge Refusal to Grant Executory Force to Debt Restructuring Overturned on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe execution judge refused to grant executory force to debt restructuring measures recommended by a commission, relying on the debtor's request for recommendations having been filed after the fifteen-day period stipulated by the Consumer Code, as the commission had notified the debtor of the impossibility of a conventional settlement plan on October 8, 2002, and the request for recommendations was allegedly filed on November 4, 2003. The appellate court overturned this decision, reasoning that the execution judge had distorted the case file, which clearly showed the debtor had initially approached the commission on October 10, 2002, thereby violating the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 331-18 du Code de la consommation, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Mlle X... aux dépens; Execution Judge Refusal to Grant Executory Force to Debt Restructuring Overturned on Procedural Grounds: The appellate court overturned this decision, reasoning that the execution judge had distorted the case file, which clearly showed the debtor had initially approached the commission on October 10, 2002, thereby violating the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the primary legal basis for the Court of Cassation to overturn the lower court's decision due to misinterpretation of facts.
This article was cited in the reasoning of the lower court's decision which the Court of Cassation deemed erroneous, thus being central to the cassation.
The dispositive orders Mlle X... to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser de conférer force exécutoire aux mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement au profit de Mme X..., le juge de l'exécution, après avoir relevé que la commission de surendettement avait, le 8 octobre 2002, informé Mme X... de l'impossibilité d'établir un plan conventionnel de règlement, retient que celle-ci avait formé sa demande de recommandations le 4 novembre 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 331-18 du Code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort du dossier de la procédure que Mme X... avait saisi la commission le 10 octobre 2002, le juge de l'exécution a dénaturé ce document clair et précis et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 octobre 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge d'exécution, tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.