Appeal Inadmissible Due to Untimely Direct Appeal of Execution Judge's Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the judgment being contested, rendered by an execution judge concerning the contestant's objections to recommendations made by a debt commission, was an appealable decision under the relevant procedural code articles, rendering the direct appeal to the Court of Cassation untimely and thus inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 332-9 du Code de la consommation, Article 605 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 332-9 du Code de la consommation alors applicable; Appeal Inadmissible Due to Untimely Direct Appeal of Execution Judge's Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment was appealable.
Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment was appealable.
The dispositive orders the appellant to pay the costs (condamne Mme X... aux dépens), but no specific legal article governing costs is explicitly cited in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 332-9 du Code de la consommation alors applicable ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 22 octobre 2003 par un juge de l'exécution qui a statué sur sa contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement ; que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.