Legislator Jurisprudence & Législation
03-20962 Généré par l'IA

Appeal on Eviction Compensation Claim Prescription Ruling Inadmissibility

Numéro de cause 03-20962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a decision that upheld a lower court ruling finding no agreement had been reached between the parties regarding a 1992 matter and declaring that the claim for fixing eviction compensation was not time-barred, subsequently ordering an expert assessment. Although the appellate decision resolved a substantive legal issue, the appeal was deemed inadmissible because the sole argument presented by the appealing party exclusively challenged the part of the ruling that addressed the procedural objection concerning the prescription of the claim for eviction compensation, a decision not immediately susceptible to an appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Eviction Compensation Claim Prescription Ruling Inadmissibility: Although the appellate decision resolved a substantive legal issue, the appeal was deemed inadmissible because the sole argument presented by the appealing party exclusively challenged the part of the ruling that addressed the procedural objection concerning the prescription of the claim for eviction compensation, a decision not immediately susceptible to an appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation griefs de procédure prescription recevabilité du recours incident argumentation sur le fond droits du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for the rejection of the appellants' request under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the order condemning the appellants to pay costs to the respondents under this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the rejection of the appellants' request under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les époux X... opposent l'irrecevabilité du pourvoi formé par les consorts Y... à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 10, septembre 2003) qui, d'une part, a confirmé un jugement en ce qu'il avait dit qu'il n'y avait pas d'accord entre les parties qui aurait été conclu le 19 mai 1992 et en ce qu'il avait déclaré non prescrite la demande en fixation d'indemnité d'éviction présentée par M. et Mme X... et qui, d'autre part, a ordonné une expertise ;

Attendu que si l'arrêt a tranché une question touchant au fond du droit, le moyen unique de ce pourvoi n'est cependant dirigé que contre une disposition de l'arrêt statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en fixation de l'indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable, mais que le moyen unique dirigé contre le seul chef de dispositif non susceptible d'un pourvoi immédiat, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.