Lessee v. Lessor: Waterproofing Obligation and Acceptance of Dilapidated Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessee of commercial premises sued the lessor, a real estate company, to compel it, under penalty, to carry out necessary waterproofing work as part of a building rehabilitation, but the lower court denied the request, reasoning that the lessee accepted the premises in their state of near dilapidation upon taking possession and thus could not shift the cost of rehabilitation to the lessor. The high court quashed this decision in part because it failed to determine whether, despite the clause stating the lessee accepted the premises as they were, the lessor remained liable for repairs necessitated by obsolescence under the relevant Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1755 du Code civil, Vu l'article 1755 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee v. Lessor: Waterproofing Obligation and Acceptance of Dilapidated Premises: The high court quashed this decision in part because it failed to determine whether, despite the clause stating the lessee accepted the premises as they were, the lessor remained liable for repairs necessitated by obsolescence under the relevant Civil Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for the partial cassation because the lower court failed to apply its principles regarding the landlord's responsibility for repairs due to wear and tear.
This provision was applied when the Court rejected the demand made by the defendant (SCI Bibracte) based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1755 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Librairie moderne et classique, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Bibracte (la SCI), de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la SCI bailleresse à réaliser les travaux nécessaires à assurer l'étanchéité de l'ensemble loué dans le cadre d'une opération de réhabilitation des deux niveaux de cet immeuble, l'arrêt attaqué (Bourges, 2 septembre 2003) retient qu'en vertu du bail, le preneur a pris les lieux loués dans leur état au moment de l'entrée en jouissance, lequel était déjà proche de la vétusté, et qu'il ne saurait être prétendu mettre à la charge du bailleur le coût de la réhabilitation de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, nonobstant la clause du bail selon laquelle le preneur a pris les lieux loués dans leur état au moment de l'entrée en jouissance, le bailleur ne restait pas tenu des réparations occasionnées par la vétusté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la soicété Librairie moderne et classique de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la SCI Bibracte à réaliser les travaux nécessaires à assurer l'étanchéité de l'immeuble loué dans le cadre d'une opération de réhabilitation des deux niveaux de cet immeuble, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la SCI Bibracte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bibracte ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.