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03-46739 Généré par l'IA

Inadmissibility of Cassation Following Appeal Decision

Numéro de cause 03-46739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party, along with its judicial administrators and creditor representatives, filed both an appeal and a petition for cassation against a summary judgment; since the Court of Appeal subsequently ruled on the appeal via a decision against which no further appeal was filed, the Supreme Court declared the petition for cassation inadmissible because the prior ruling on the appeal addressed the merits, rendering the simultaneous appeal and cassation improper under procedural rules.

Regeste Legislator

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Inadmissibility of Cassation Following Appeal Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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motifs de cassation recours contre décision de renvoi règles procédurales contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
The court declared the appeal inadmissible as its main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

The court declared the appeal inadmissible as its main order.

Condamne la société Tati, MM. X..., Y..., la SCP Brouard-Daude et la société Selafa Mja, ès qualités, aux dépens

The court ordered the parties to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Tati, mâitres X..., Y... et la SCP Brouard-Daude, ès qualités d'administrateurs judiciaires, et la société Selafa Mja, ès qualité de représentant des créanciers de la société Tati ont formé à la fois un pourvoi en cassation et un appel contre l'ordonnance de référé attaquée ; que par arrêt du 30 mars 2004, contre lequel il n'a été formé aucun pourvoi, la cour d'appel a statué sur cet appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :

Condamne la société Tati, MM. X..., Y..., la SCP Brouard-Daude et la société Selafa Mja, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.