Third-Party Opposition to 1974 Judgment on Kinship and Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute involved parties attempting to file a third-party opposition to a prior judgment from 1974, which had denied claims of kinship regarding certain lands, arguing the genealogical document used in that prior decision was flawed. The Court of Appeal had declared the opposition inadmissible, reasoning that the opposants were represented in the initial proceedings because their ascendants shared the same parents as parties in the prior case. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision, holding that the Court of Appeal violated the relevant civil procedure article because the third-party opposants had neither been summoned nor represented in the prior litigation, necessitating the case be remanded to a different appellate court for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Third-Party Opposition to 1974 Judgment on Kinship and Representation: The Court of Appeal had declared the opposition inadmissible, reasoning that the opposants were represented in the initial proceedings because their ascendants shared the same parents as parties in the prior case. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision, holding that the Court of Appeal violated the relevant civil procedure article because the third-party opposants had neither been summoned nor represented in the prior litigation, necessitating the case be remanded to a different appellate court for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate decision for violating this article when ruling on the admissibility of the third-party opposition.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of related claims.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Teihotua X..., Mme Turai X..., M. Y... X..., Mme Violette Z..., M. Francis A... X..., Mme Rosina B..., M. Phiripa C..., M. D... E..., Mme Rosette E..., M. John E..., M. Mick E..., M. Benjamin F..., M. Pofatuura G..., M. Tehahetua H..., Mme Nora I..., Mme Teaviu I... et M. Amota X... de ce qu'ils se désistent purement et simplement de leur pourvoi ;
Donne acte à Mme Raita I..., veuve J..., M. Gérard Y..., Mme Marjolène Y..., M. Jean-Jacques Y..., Mme Ah K... L... Ah M... et M. Mihimana N... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Moea O..., M. Vetea O..., M. Teva O..., M. Gilles O... et M. Johnny O... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 218 du nouveau Code de procédure civile de la Polynésie Française ;
Attendu que ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 14 novembre 1974 a dit que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve de leurs liens de filiation avec le revendiquant d'origine des terres Atifaaroa, Peao et Rapahvria et les a déboutés de leurs demandes ; que Mme Raita I..., épouse J..., et un certain nombre d'autres parties ont formé tierce opposition à cette décision en soutenant que le document généalogique au vu duquel avait été rendu l'arrêt contenait des erreurs ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt retient que les auteurs des tiers opposants étaient les frère et soeur de Rereao P... et de Taeaetua a P..., lesquels étaient parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 novembre 1974 et qu'étant issus des mêmes parents, les tiers opposants étaient donc représentés lors de la décision déférée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les tiers opposants n'avaient été ni appelés ni représentés à la procédure antérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.