Bank v. Guarantors on Mortgage Enforcement and Interest Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving mortgage enforcement proceedings initiated by a bank against guarantors, the lower court had previously nullified the interest stipulation in the underlying current account agreement and ordered the bank to submit a revised debt calculation based only on the statutory interest rate, thereby limiting the guarantors' liability. The guarantors appealed the subsequent appellate decision, arguing the initial appeal by the bank should have been deemed inadmissible because the initial challenge only concerned the regularity of the interest stipulation, not the principal debt or the initial title; however, the appellate court correctly found the appeal admissible because the Tribunal had ruled on the actual amount owed by the principal debtor, not just an incidental matter of the seizure procedure. Furthermore, the Supreme Court rejected the guarantors' further claims concerning the nullity of the interest stipulation, finding that the trial court had ruled beyond the scope of the initial request and that the principal debtor failed to assert the claim within the five-year prescription period or demonstrate interruption or suspension thereof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1304 du Code civil, article 731 de l'ancien Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Guarantors on Mortgage Enforcement and Interest Calculation: The guarantors appealed the subsequent appellate decision, arguing the initial appeal by the bank should have been deemed inadmissible because the initial challenge only concerned the regularity of the interest stipulation, not the principal debt or the initial title; however, the appellate court correctly found the appeal admissible because the Tribunal had ruled on the actual amount owed by the principal debtor, not just an incidental matter of the seizure procedure. Furthermore, the Supreme Court rejected the guarantors' further claims concerning the nullity of the interest stipulation, finding that the trial court had ruled beyond the scope of the initial request and that the principal debtor failed to assert the claim within the five-year prescription period or demonstrate interruption or suspension thereof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning concerning the admissibility of the appeal, which the Court of Cassation implicitly confirmed by rejecting the related ground of appeal.
This article regarding the prescription period for nullity actions was cited in the reasoning related to the dismissal of the second and third grounds of appeal.
Cited in the dispositive to reject the requests for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu,selon l'arrêt attaqué (Rennes,30 avril 2002) et les productions, que la Banque populaire Bretagne Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Atlantique (la banque), a exercé des pousuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Daniel X... qui s'étaient portés cautions des engagements souscrits par M. Guy X... à son égard aux termes d'une convention de compte courant ; que par un premier jugement le Tribunal a rejeté la demande de déchéance des poursuites présentée par M. et Mme Daniel X... et par M. Guy X... (les consorts X...) et a dit que l'adjudication ne pourrait intervenir qu'après liquidation de la créance de la banque ; que par un second jugement, le Tribunal a constaté la nullité de la stipulation d'intérêts relative à la convention de compte courant, dit que la banque devra verser aux débats un nouveau décompte de sa créance à l'égard de M. Guy X... faisant application du seul taux de l'intérêt légal, dit que la banque ne peut réclamer à M. et Mme Daniel X... des intérêts échus au titre des années 1994 à 1997 et dit qu'elle devra produire aux débats un décompte exact de sa créance ne comprenant que les intérêts au taux légal dus depuis le 22 janvier 1998 ; que la banque a interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors,selon le moyen, que ne constitue pas un moyen de fond rendant l'appel recevable la contestation soumise au Tribunal par le débiteur saisi portant sur la seule régularité de la stipulation d'intérêts contractuels sans que soit discuté le principe de la créance ni la validité du titre initial ; qu'ayant expressément constaté que la contestation soumise au Tribunal par les débiteurs saisis portait sur la validité de la stipulation d'intérêts et l'information des cautions, sanctionnées par la seule déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel qui néanmoins rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en retenant que de tels moyens ont trait au fond du droit c'est à dire de l'existence même de la créance cause de la saisie a violé les dispositions de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal ne s'étant pas borné à trancher un incident de saisie immobilière mais s'étant prononcé sur le montant des sommes dues par M. Guy X..., débiteur principal, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel du jugement était dès lors recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et,sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé les dispositions du jugement constatant la nullité de la stipulation d'intérêts relative à la convention de compte courant et d'avoir déclaré M. Guy X... irrecevable en sa demande aux fins de faire constater la nullité de la stipulation d'intérêts relative à la convention de compte courant et dit qu'il était tenu au paiement d'un intérêt conventionnel outre l'indemnité forfaitaire de 5 % ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les écritures déposées par les consorts X... en première instance que la cour d'appel a retenu que le Tribunal avait statué au-delà de ce qui lui était demandé et que M. Guy X... n'avait pas agi en nullité des clauses de la convention relatives aux intérêts dans le délai de 5 ans fixé par l'article 1304 du Code civil ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait eu interruption ou suspension de la prescription ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et irrecevable comme mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la Banque populaire Atlantique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.