Purchasers v. Developer and Architect: Scope of Expert Assessment for Construction Defects and Delays
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPurchasers of a property sold in a future state of completion sued the developer and architect for construction defects, accounting inconsistencies, deficiencies in site management, and construction delays, seeking an expert assessment under the procedural rule allowing provisional measures to preserve evidence. The appellate court limited the ordered expert assessment solely to construction defects and delivery delays, finding the purchasers' original request for an expert was overly general and imprecise, thereby exceeding the scope permitted by the relevant procedural article, leading the high court to dismiss the appeal for exceeding judicial discretion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v. Developer and Architect: Scope of Expert Assessment for Construction Defects and Delays: The appellate court limited the ordered expert assessment solely to construction defects and delivery delays, finding the purchasers' original request for an expert was overly general and imprecise, thereby exceeding the scope permitted by the relevant procedural article, leading the high court to dismiss the appeal for exceeding judicial discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld the decision by stating the lower court acted within its powers under this article when limiting the ordered expert appraisal.
This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2003) qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble qui leur avait été vendu en l'état futur d'achèvement, l'incohérence des comptes produits par le promoteur, les carences de la maîtrise d'oeuvre et les retards d'exécution des travaux puis de livraison du bien, M. et Mme X... ont fait assigner devant un juge des référés la société Pitch, promoteur vendeur et la société Keller, architecte ,aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'instruction ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir limité la mesure d'expertise ordonnée aux désordres de la construction et retards de livraison ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, que la demande des époux X... était affectée d'une trop grande généralité et d'une imprécision, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile en décidant que la mesure demandée excédait les prévisions de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Pitch promotion et Plastiques soudes JC Keller et compagnie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.