Legislator Jurisprudence & Législation
02-44886 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Economic Reasons Following Establishment Closure

Numéro de cause 02-44886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee, engaged under a renewable fixed-term contract as a kindergarten teacher since 1986, appealed a decision upholding her economic dismissal, arguing that a general letter sent to all staff announcing the closure of the establishment due to insufficient resources did not constitute a properly motivated individual letter of dismissal as required by labor law, thereby rendering the termination without real and serious cause. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the simple letter, identically addressed to each employee and stating the cessation of business activity at the end of the school year due to the employer's age and lack of resources, validly constituted a letter of termination constituting a letter of dismissal under the relevant labor code articles and sufficiently stated an economic ground, thus establishing a real and serious cause for the dismissal.

Regeste Legislator

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articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Economic Reasons Following Establishment Closure: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the simple letter, identically addressed to each employee and stating the cessation of business activity at the end of the school year due to the employer's age and lack of resources, validly constituted a letter of termination constituting a letter of dismissal under the relevant labor code articles and sufficiently stated an economic ground, thus establishing a real and serious cause for the dismissal.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat fermeture d'entreprise droit économique contrat de durée déterminée motifs de cassation personnel contractuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail
Cited in the dispositive reasoning to confirm that the employer's letter constituted a valid letter of dismissal outlining an economic reason.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, addressing the procedural complaint about the lower court's failure to respond to arguments.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the decision on indemnity claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail

Cited in the dispositive reasoning to confirm that the employer's letter constituted a valid letter of dismissal outlining an economic reason.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, addressing the procedural complaint about the lower court's failure to respond to arguments.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the decision on indemnity claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 20 janvier 1986 par Mlle Y... en qualité d'éducatrice de jardin d'enfants au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour l'année scolaire renouvelable ; que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 1999 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002) d'avoir jugé son licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception énonçant les motifs de sa décision ; que n'équivaut pas à une lettre de licenciement, nécessairement adressée individuellement au salarié concerné, la lettre commune par laquelle l'employeur fait savoir à l'ensemble de ses salariés qu'il a décidé de mettre un terme à l'activité de l'entreprise à une date donnée ; qu'en l'espèce, Mlle X... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais été destinataire d'une lettre de licenciement motivée de manière précise, ni même d'une simple lettre de rupture, de sorte que son licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir au soutien de sa décision pour décider que le licenciement de Mlle X... était intervenu pour une cause économique réelle et sérieuse, que Mlle Y... avait informé ses salariées de la fermeture du jardin d'enfants à compter du 30 juin 1999 par lettre du 21 mars précédent, et que cette fermeture se justifiait par la circonstance que Mlle Y... ne bénéficiait plus de ressources suffisantes pour assurer la continuité de l'enseignement dispensé, sans répondre aux conclusions faisant valoir que son licenciement était nécessairement privé de cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle n'avait jamais reçu la moindre lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, n'équivaut pas à une lettre de licenciement, laquelle doit nécessairement être adressée individuellement au salarié concerné et dont la réception fixe le point de départ du délai-congé, la lettre circulaire par laquelle l'employeur fait savoir à l'ensemble de ses salariés qu'il a décidé de mettre un terme à l'activité de l'entreprise à une date donnée ; qu'à supposer par suite qu'il puisse être considéré que la cour d'appel, en retenant l'existence de la lettre adressée le 21 mars 1999 par Mlle Y... à ses trois salariées, pour les informer de sa décision de fermer le jardin d'enfants à compter du 30 juin 1999, a entendu répondre aux conclusions faisant valoir qu'elle n'avait jamais reçu la moindre lettre de licenciement, sa décision serait alors entachée de violation des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que la lettre simple, adressée le 21 mars 1999 par l'employeur, en des termes identiques, à chacune des salariées, qui mentionnait la cessation des activités de l'entreprise à la fin de l'année scolaire en raison de l'âge de l'employeur et du manque de ressources pour assurer la continuité de l'enseignement, constituait une lettre de rupture des relations contractuelles valant lettre de licenciement au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et qu'énonçant un des motifs économiques exigé par la loi, le licenciement de Mlle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.