Protected Employee Dismissal Without Authorization: Compensation for Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a substitute member of the staff delegation, was subjected to economic dismissal without the required administrative authorization, and although the lower court acknowledged the illegality of the dismissal, it denied the employee damages for a dismissal lacking real and serious cause. The highest court quashed this decision, reasoning that a protected employee validly dismissed illegally who does not seek reinstatement is entitled to compensation for their entire prejudice, equivalent to at least the minimum indemnity provided for in the Labor Code for a dismissal without a serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 436-1 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, l'article L. 436-1 du Code du travail, l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Protected Employee Dismissal Without Authorization: Compensation for Prejudice: The highest court quashed this decision, reasoning that a protected employee validly dismissed illegally who does not seek reinstatement is entitled to compensation for their entire prejudice, equivalent to at least the minimum indemnity provided for in the Labor Code for a dismissal without a serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by denying damages to the protected employee.
Cited as the minimum compensation standard applicable when a protected employee claims damages instead of reinstatement following unlawful dismissal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé dans l'établissement "Balcon de Cerdagne" de l'association Fédération départementale des pupilles de l'enseignement public, et membre suppléant de la délégation unique du personnel, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 juin 2000 avec dispense du préavis de deux mois, sans qu'une autorisation administrative ait été obtenue ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que tout en constatant que M. X... avait été licencié sans autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi alors que lorsque le salarié protégé licencié dans des conditions illicites, ne demande pas sa réintégration, il a droit, outre les indemnités pour violation du statut protecteur, à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice et égale au moins à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'association Fédération départementale des pupilles de l'enseignement public aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.