Right of Reply Enforcement Procedural Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to enforce a right of reply through three successive summonses, the first two of which were declared void, leading to the dismissal of the third, and upon appealing all three decisions, the Court of Appeal confirmed one ruling while declaring the subsequent action stemming from the third summons inadmissible. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, by seeking the reform of the initial rulings in his appeal brief to obtain the desired right of reply via the third summons, could not subsequently argue before the High Court that the court of appeal erred in finding the third action inadmissible, as this contradicted his own appellate submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Right of Reply Enforcement Procedural Issues: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, by seeking the reform of the initial rulings in his appeal brief to obtain the desired right of reply via the third summons, could not subsequently argue before the High Court that the court of appeal erred in finding the third action inadmissible, as this contradicted his own appellate submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision concerns the allocation of costs imposed in the operative part of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 2002), que M. X... a demandé l'insertion d'un droit de réponse par trois assignations successives ; que les deux premières ayant été déclarées nulles, il a été, sur la troisième, débouté de sa demande ; qu'il a interjeté appel des trois ordonnances ; que la cour d'appel a joint les procédures ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé l'ordonnance du 14 avril 2000, d'avoir réformé l'ordonnance du 19 juin 2000 et, statuant à nouveau, déclaré irrecevable l'action engagée devant la juridiction des référés par assignation du 30 mai 2000, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du 9 mai 2000 confirmée par l'arrêt attaqué a déclaré nulle l'assignation du 12 avril 2000, aux motifs "qu'elle ne reprenait pas le texte du droit de réponse réclamé" ; que cette nullité ne pouvait être couverte que par une nouvelle assignation de nature à saisir à nouveau le juge des référés, ce qui a donné lieu à la nouvelle assignation du 30 mai 2000 et à l'ordonnance du 19 juin 2000 ; qu'en le déclarant "irrecevable à saisir à nouveau le magistrat des référés en formant les mêmes demandes", la cour d'appel a violé les articles 112 et suivants et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., qui avait demandé en appel la réformation des ordonnances des 14 avril et 9 mai 2000 pour obtenir l'insertion du droit de réponse qu'il avait à nouveau réclamée par l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 juin 2000, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.