Asbestos Compensation Appeal Dismissed for Re-litigation of Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as having an occupational cancer due to asbestos exposure, appealed the amount of non-pecuniary damages offered by the compensation fund after rejecting the initial offer. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's challenges regarding the legal basis for the award and the principle of full reparation were merely attempts to re-litigate the factual findings; the appellate court had sovereignly assessed the extent of the non-pecuniary prejudices and determined the compensation amount after a reasoned decision, not being bound by a fixed scale or required to detail its evaluation criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Compensation Appeal Dismissed for Re-litigation of Facts: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's challenges regarding the legal basis for the award and the principle of full reparation were merely attempts to re-litigate the factual findings; the appellate court had sovereignly assessed the extent of the non-pecuniary prejudices and determined the compensation amount after a reasoned decision, not being bound by a fixed scale or required to detail its evaluation criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited to order the Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante to pay a sum to M. X for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2004), que M. X..., atteint d'un cancer broncho-pulmonaire, reconnu comme maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), lequel lui a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, M. X... a saisi une cour d'appel d'une action contre cette décision du Fonds ;
Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation du préjudice extra-patrimonial subi par la victime ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuves soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, et sans être liée par un barème, ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.