Asbestos Victim Compensation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual suffering from an occupational illness due to asbestos, having received an initial offer from the compensation fund which was refused, appealed to the Court of Appeal to contest the final indemnity amount set by the fund for non-pecuniary damages. The fund appealed to the Supreme Court, arguing the appellate court's determination of €28,000 for non-pecuniary damages was flawed based on principles of civil liability and full reparation. However, the Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments merely sought to re-litigate the factual assessment of the damages, whereas the Court of Appeal had, through a reasoned decision, sovereignly evaluated the existence and extent of the non-pecuniary prejudices and determined the appropriate compensation amount without being bound by a specific schedule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Victim Compensation Appeal: The fund appealed to the Supreme Court, arguing the appellate court's determination of €28,000 for non-pecuniary damages was flawed based on principles of civil liability and full reparation. However, the Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments merely sought to re-litigate the factual assessment of the damages, whereas the Court of Appeal had, through a reasoned decision, sovereignly evaluated the existence and extent of the non-pecuniary prejudices and determined the appropriate compensation amount without being bound by a specific schedule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the condemning party (FIVA) to pay a sum to the opposing party (M. X...) for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2004), que M. X..., qui perçoit une rente d'invalidité au titre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, a saisi, le 13 février 2002, aux fins d'indemnisation, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 28 000 euros l'indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux de M. X... ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1382 du Code civil et défaut de base légale au regard de ce texte, des articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée répondant aux conclusions, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.